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23/03/2005 | FRANCE | N°03-19071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 03-19071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 20

03) que par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003) que par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière 8, rue du Général Guilhem (la SCI) aux époux X... et ordonné leur expulsion ; que celle-ci a été réalisée le 29 avril 2000 et que les lieux ont été reloués ; que par arrêt rendu le 10 mai 2001, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ordonné à la SCI de remettre les lieux à la disposition des locataires ; que ceux-ci ont saisi le juge l'exécution pour obtenir leur réintégration, sous astreinte ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer aux époux X... une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que du fait de la relocation des locaux, l'obligation en nature ne peut être exécutée et que la restitution des époux X... dans leurs droits ne peut avoir lieu qu'en équivalent, sous forme d'une somme d'argent ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19071
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Limites - Interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites - Portée.

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination

Excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui condamne une bailleresse à payer des dommages-intérêts à des locataires évincés des lieux qu'ils louaient, au motif que, les locaux ayant fait l'objet d'une relocation, l'obligation en nature de réintégration, ordonnée en justice, ne pouvait être exécutée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°03-19071, Bull. civ. 2005 III N° 72 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 72 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19071
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