AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003) que par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière 8, rue du Général Guilhem (la SCI) aux époux X... et ordonné leur expulsion ; que celle-ci a été réalisée le 29 avril 2000 et que les lieux ont été reloués ; que par arrêt rendu le 10 mai 2001, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ordonné à la SCI de remettre les lieux à la disposition des locataires ; que ceux-ci ont saisi le juge l'exécution pour obtenir leur réintégration, sous astreinte ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer aux époux X... une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que du fait de la relocation des locaux, l'obligation en nature ne peut être exécutée et que la restitution des époux X... dans leurs droits ne peut avoir lieu qu'en équivalent, sous forme d'une somme d'argent ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.