AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré recevables dans le cadre d'une procédure à jour fixe les conclusions déposées le 3 novembre 2002 et d'avoir refusé d'écarter des débats des pièces communiquées à la même date, alors, selon le moyen :
1 / que l'appelant doit dans le cadre de la procédure à jour fixe déposer au greffe dès la présentation de sa requête toutes les pièces dont il entend faire usage, que dès lors doivent être écartées des débats les pièces déposées ultérieurement alors que l'intimé n'avait pas encore conclu ; que pour avoir refusé d'écarter des débats les écritures du 3 novembre 2003 de Mme d'Alençon en ce qu'elles contenaient une demande d'expertise non sollicitée dans la requête, la cour d'appel a violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne rejetant pas les pièces complémentaires n° 30 et 32 du 3 novembre 2003 postérieurement à la requête la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 920 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a refusé d'ordonner une expertise n'a pas fait droit aux prétentions nouvelles contenues dans les conclusions litigieuses et d'autre part que M. X... n'allègue pas que les juges du fond se seraient fondés sur les trois pièces litigieuses pour statuer comme ils l'ont fait ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain par les juges du fond de l'appréciation des ressources des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toute prestation compensatoire sous forme de rente, qu'elle soit conventionnelle ou fixée par le juge, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que dans la convention définitive homologuée par jugement de divorce le 4 décembre 2001 rendu sur requête conjointe, les époux Hervé X... et Michèle Y... ont prévu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente mensuelle pourrait être modifiée en cas de changement imprévu dans la situation respective des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de diminution de la rente mensuelle, l'arrêt attaqué retient que le débiteur ne justifie pas d'un changement imprévu dans sa situation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si un changement important était intervenu dans les ressources de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de révision de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.