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22/03/2005 | FRANCE | N°03-13842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 03-13842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Grenoble, 25 novembre 2002), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir dit que la pension mensuelle que M. Z... a été condamné à payer à titre de contribution à l'entretien et à éducation de leur fils majeur Laurent, sera versée directement à ce dernier, alors qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit

être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants ;

Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Grenoble, 25 novembre 2002), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir dit que la pension mensuelle que M. Z... a été condamné à payer à titre de contribution à l'entretien et à éducation de leur fils majeur Laurent, sera versée directement à ce dernier, alors qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants ;

Mais attendu qu'en décidant de faire droit à la demande de M. Z... de verser directement à son fils la somme due au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 373-2-5, du Code civil, en vertu desquelles le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à lui verser à titre de prestation compensatoire, la somme de 76 224, 51 euros, payable à concurrence de 39 636, 75 euros sous forme de capital et à concurrence de 36 636,75 euros sous forme d'une rente mensuelle de 609,80 euros par mois sur cinq ans alors, selon le moyen, que :

1 / la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; que ces modalités de la prestation sont alternatives et non cumulatives ; qu'en condamnant M. A... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital complété par une rente, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil ;

2 / le juge ne peut étaler le paiement d'une prestation compensatoire en capital dans la limite de 8 années qu'après avoir constaté que le débiteur n'était pas en mesure de payer le capital ; qu'en condamnant M. A... à verser à Mme X... une prestation sous forme de rente sur cinq ans sans constater qu'il ne pouvait verser le capital en une seule fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275-1 du Code civil ;

3 / le juge ne peut étaler le versement d'une prestation compensatoire que pour la totalité de cette prestation ; qu'en étalant une fraction de la prestation, modalité de versement non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 275-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué n'a pas accordé à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital complété par une rente temporaire mais a condamné M. Z... à verser un capital payable pour partie immédiatement et pour le solde par mensualités sur une durée de cinq ans, qu'ensuite, en décidant que le débiteur pourra différer le paiement d'une partie du capital, les juges du fond ont nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité ; qu'enfin, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le capital alloué à titre de prestation compensatoire soit versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés dans la limite de huit années fixée par l'article 275-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13842
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALIMENTS - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Contribution due pour un enfant majeur - Versement - Destinataire - Enfant majeur - Possibilité.

1° AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Contribution due pour un enfant majeur - Versement - Destinataire - Enfant majeur - Possibilité 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par l'un des parents - Versement - Destinataire - Enfant majeur - Possibilité.

1° En application des dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil, une cour d'appel peut décider que la somme due par l'un des parents au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur sera versée en tout ou partie entre les mains de ce dernier.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement - Cumul d'un versement immédiat et de versements échelonnés dans la limite de huit années - Possibilité.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement - Versements périodiques - Conditions - Impossibilité de verser immédiatement le capital dans son intégralité - Office du juge - Limites.

2° Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le capital alloué à titre de prestation compensatoire soit versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés dans la limite de huit années fixée par l'article 275-1 du Code civil. En décidant que le débiteur d'une prestation compensatoire pourra différer le paiement d'une partie du capital, les juges du fond ont nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité.


Références :

1° :
Code civil 373-2-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2002

Sur le n° 2 : Sur la fixation des modalités de paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de capital, à rapprocher : Chambre civile 1, 1987-10-14, Bulletin 1987, I, n° 197, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°03-13842, Bull. civ. 2005 I N° 141 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 141 p. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13842
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