AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 2002), que M. X..., salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été licencié le 27 avril 1983 par son employeur, la société Cophor ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 2 mars 1989, aux fins d'obtenir diverses indemnités et a ultérieurement intenté diverses actions, liées à la rupture de son contrat de travail, devant les juridictions judiciaires et administratives, l'employeur ayant lui-même intenté une action pénale ; qu'il a été fait droit à ses demandes par arrêt du 14 février 2000 de la cour d'appel de Nîmes ; qu'estimant excessif le délai de onze ans à l'issue duquel il avait obtenu satisfaction, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour mauvais fonctionnement du service public de la justice ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à un recours effectif devant une instance nationale pour assurer la protection de ses droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un Tribunal ; que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appréciant nécessairement dans sa globalité, le juge judiciaire, saisi d'une demande en dommages-intérêts en raison du caractère déraisonnable de la durée de la procédure devant les instances judiciaires, doit nécessairement porter une appréciation sur la durée de la procédure suivie devant le juge administratif dès lors que cette procédure a contribué à l'allongement de la durée de la procédure devant le juge civil ; qu'à défaut, le juge prive le requérant d'un recours effectif pour assurer la protection de son droit reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'apprécier la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives qui avait influé sur la durée globale de la procédure judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est confronté à une question préjudicielle dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse devant être effectuée de manière globale, il doit être tenu compte de la procédure suivie devant le juge administratif ayant influé sur la durée de la procédure judiciaire, de sorte que le juge judiciaire doit nécessairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure administrative ; qu'en l'espèce, en jugeant que la durée de la procédure judiciaire n'était pas déraisonnable, sans surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction administrative compétente statue sur la question préjudicielle soulevée par M. X... relative au caractère déraisonnable de la durée de la procédure administrative, dont la solution était nécessaire au règlement du litige puisque cette procédure administrative avait contribué à allonger la durée globale de la procédure judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale ; qu'en l'espèce, une durée globale de près de onze années pour une procédure judiciaire faisant intervenir 4 degrés d'instance et concernant un litige prud'homal qui exigeait une célérité particulière et qui, portant sur une demande en rappel de salaires correspondant à une qualification revendiquée par le salarié et en contestation d'un licenciement en méconnaissance du statut protecteur, ne présentait aucune complexité particulière en fait ou en droit ; que cette durée ne saurait être justifiée par l'exercice des voies de recours de l'intéressé qui ne peut être retenu à sa charge, ni s'expliquer par les mesures d'instructions, par l'existence de procédures pénales et administratives et des demandes de sursis à statuer de fait de ces procédures qui, au surplus, n'avaient exercé aucune influence sur la solution finale du litige prud'homale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4 / qu'en tout état de cause, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie in concreto ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des mesures d'instruction, des demandes de sursis à statuer sollicitées par M. X... et l'imbrication des procédures administratives et pénales que le litige était complexe, sans expliquer en quoi ces circonstances avaient compliqué le litige en fait ou en droit, ni dans quelle mesure elles avaient allongé d'une manière strictement nécessaire la durée de la procédure, ce qui justifiait la durée globale de près de onze années que connut la procédure prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5 / que M. X... soutenait dans ses conclusions qu'il avait subi un préjudice résultant de la perte de chance de jouir plus tôt des sommes auxquelles l'employeur a été condamné au terme de onze années de procédure, et un préjudice moral tenant à la tension psychologique ; qu'en affirmant que M. X... se contentait d'arguer de la privation de sommes d'argent dont le versement et le devenir étaient aléatoires pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve d'un réel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a jugé à bon droit qu'elle ne pouvait se prononcer que sur le fonctionnement des juridictions judiciaires, n'avait pas à demander au juge administratif de statuer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne s'appliquant pas à la juridiction administrative ;
Attendu, de deuxième part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué, rappelant les diverses étapes de la procédure qui s'était déroulée à partir de la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Martigues le 2 mars 1989, a jugé que les délais observés par les juridictions judiciaires avaient été raisonnables au regard de la complexité du litige, laquelle résultait tant des mesures d'instruction et des demandes de sursis à statuer sollicitées par M. X... que de l'imbrication des procédures civiles, pénales et administratives et des voies de recours exercées par les parties, qui relevaient du fonctionnement normal des institutions ; que, par ces constatations objectives des raisons expliquant la longueur de la procédure, et sans faire grief à M. X... d'avoir exercé les voies de recours dont il disposait, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa dernière branche, critique un motif surabondant des premiers juges, lesquels, déboutant M. X... de son action en responsabilité, n'avaient pas à statuer sur le préjudice allégué par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans ses quatre premières branches, est inopérant dans la dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.