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22/03/2005 | FRANCE | N°02-47358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1991 en qualité de programmeur, par la société RMS Distribution-Continent, a été licencié pour faute grave le 8 avril 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société RMS Distribution-Continent soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de

préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1991 en qualité de programmeur, par la société RMS Distribution-Continent, a été licencié pour faute grave le 8 avril 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société RMS Distribution-Continent soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut invoquer aucune faute justifiant un licenciement l'employeur qui, immédiatement après les faits imputés à faute, propose au salarié une nouvelle affectation avec un délai d'un mois pour fournir sa réponse en raison de la suppression du service auquel il appartient puis engage quelques jours plus tard une procédure de rupture pour faute grave ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait offert à M. X... un changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, sa volonté délibérée d'exclure de son personnel un salarié syndicaliste, dans le laps de temps limité entre deux élections auxquelles l'exposant devait être candidat, et pendant lequel il ne bénéficiait d'aucune protection légale, dès lors que, d'une part, il avait été à l'initiative de la création du syndicat FO dans l'entreprise quand il n'existait auparavant aucun syndicat, que, d'autre part, il en était le secrétaire-adjoint et qu'à ce titre, il avait, en particulier, saisi l'Inspecteur du travail du fait qu'un projet de suppression du service informatique était envisagé sans que les institutions représentatives du personnel n'aient été consultées ; que, par ailleurs, ce service informatique qui devait être confié à une entreprise extérieure, n'était composé que de l'exposant lui-même et de son supérieur hiérarchique, délégué syndical FO, et qu'enfin, à la suite de son licenciement et du départ de l'entreprise de ce délégué syndical quelques mois plus tard, le syndicat FO avait disparu de l'entreprise, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la cause véritable du licenciement, a retenu que la rupture du contrat de travail trouvait son origine dans le seul refus persistant et injustifié du salarié de supprimer une inscription injurieuse pour l'employeur, portée à la connaissance de tout le personnel ; qu'elle a pu déduire de ce comportement fautif qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RMS Distribution-Continent ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47358
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2005, pourvoi n°02-47358


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47358
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