AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... épouse Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Catherine Z..., M. Roger A..., M. René B... et le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que David X... est décédé le 30 mars 1985, en laissant pour lui succéder M. Armand X..., son frère, Mme Paulette C..., sa soeur, M. Alain X..., son neveu, qui ont renoncé à la succession, ainsi que M. Michel X... et Mme Eliane Y..., ses neveu et nièce, qui ont vendu des biens dépendant de la succession ; qu'après la découverte d'un testament l'instituant légataire universelle, Mme Josiane D... a assigné M. Michel X... et Mme Eliane Y... en restitution ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mme D... une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1992, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, la péremption d'instance emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir et qu'en considérant que les assignations délivrées les 24 et 25 juillet 1989 avaient valeur de mises en demeure, tout en constatant que l'instance qu'elles avaient introduite s'était périmée, la cour d'appel a violé l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article 549 du Code civil que le simple possesseur qui ne possède pas de bonne foi n'est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire que lorsque celui-ci la revendique et uniquement à compter du jour de la demande et que la cour d'appel, qui, après avoir constaté la péremption de l'instance engagée par les assignations délivrées les 24 et 25 juillet 1989 relève que ce n'est que par assignations en date des 25 et 26 avril 1995 qu'une nouvelle demande avait été introduite, pour fixer au 16 décembre 1992 le point de départ des intérêts au taux légal dus par Mme Y... au seul motif que c'est à cette date qu'elle a cessé de posséder de bonne foi, a violé l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait courir les intérêts à compter de la date introductive de la première instance périmée, a décidé à bon droit, s'agissant de la répétition de sommes indûment perçues, que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date, postérieure, à laquelle M. X... et Mme Y... avaient cessé de posséder de bonne foi ; que le moyen est inopérant en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme D... une somme de 800 euros et à M. E... une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.