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16/03/2005 | FRANCE | N°04-87795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 04-87795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 2004, qui, dans la pr

océdure suivie contre lui des chefs de meurtre, viol aggravé et séquestration, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, viol aggravé et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272-1, 591, 593 du Code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de Michel X... tiré de la nullité de l'ordonnance du 21 février 2003 portant exécution de l'ordonnance de prise de corps du 19 mars 2002 ;

"aux motifs que, "l'erreur de visa ne peut entraîner à elle seule la nullité de l'ordonnance d'exécution de l'ordonnance de prise de corps dès lors que les dispositions de l'article visé par erreur étaient reprises dans l'article 272-1 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance d'exécution de l'ordonnance de prise de corps, en date du 21 février 2003, est motivée par le fait que Michel X... ne s'est pas présenté devant le président de la cour d'assises de la Seine-Maritime pour l'entretien préalable et par la vanité des recherches qui avaient pu être rapidement entreprises justement parce que le mis en accusation avait rempli son obligation de pointer deux jours auparavant et qu'il avait déclaré aux services de police qu'il se rendrait à l'interrogatoire d'identité (procès-verbal en date du 22 janvier 2003) ; que le retour d'informations le 5 mars 2003 ne constituait qu'une confirmation de sa fuite ; que cette ordonnance d'exécution de prise de corps est donc régulière pour être suffisamment motivée au sens de l'article 272-1 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué, p.4, alinéa 5 et 6) ;

"alors, d'une part, que la seule mention de l'absence de comparution de l'accusé devant le président de la cour d'assises ne répond pas suffisamment à l'exigence de motivation posée par l'article 272-1 du Code de procédure pénale, en vertu duquel la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps n'est plus une obligation pour le président de la cour d'assises, lorsque l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé, mais une simple faculté devant faire l'objet d'une "décision motivée" ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps, à faire état de la mention dans cette ordonnance de l'absence de comparution de l'accusé à l'interrogatoire devant le président de la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que toute décision doit comporter des motifs suffisants et exempts de contradiction pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer de la bonne interprétation et de la bonne application de la règle de droit ; qu'en affirmant que l'ordonnance de mise à exécution de la prise de corps était suffisamment motivée par le fait que l'accusé avait été "vainement recherché", après avoir constaté que celui-ci s'était présenté deux jours plus tôt aux services de la police et qu'en réalité le président de la cour d'assises avait mis à exécution la prise de corps sans attendre le résultat de sa demande d'information sur l'accusé, constatations desquelles il résultait que cette ordonnance ne pouvait être motivée par le caractère infructueux des recherches effectuées, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs interdisant tout contrôle de la part de la Cour de cassation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 272-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de Michel X... tiré du défaut de qualité du juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en détention provisoire ;

"aux motifs que, "ladite ordonnance d'exécution de l'ordonnance de prise de corps) a été décernée avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, du nouvel article 272-1 du Code de procédure pénale instauré par la loi du 9 mars 2004 ; que sa mise à exécution a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 juillet 2004 ; qu'en exécution de cet arrêt, Michel X... a été interpellé devant son domicile dans les Alpes-Maritimes, transféré par le parquet de Grasse au tribunal de grande instance de Rouen où le juge des libertés et de la détention a décerné un mandat de dépôt ; qu'il est de jurisprudence constante que l'application d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ; que si la procédure de prise de corps est supprimée depuis le 1er octobre 2004 en application de la loi du 9 mars 2004, il n'en demeure pas moins, en vertu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, que les deux titres régulièrement décernés à l'encontre de Michel X... sous l'empire de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets ; que les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale doivent donc trouver application" (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7 et p. 5, alinéas 1 et 2) ;

"alors, d'une part, que l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoit exclusivement la procédure applicable en cas d'arrestation, après le règlement de l'information, d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction pendant l'instruction ; que dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'un titre de détention postérieur à la clôture de l'instruction et régi par les dispositions autonomes de l'article 272-1 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que Michel X... soutenait, dans son mémoire, que "le juge des libertés et de la détention ne pouvait ( ) valablement statuer ( ) en raison de la saisine de la cour d'assises" (mémoire déposé le 1er décembre 2004, p. 5, alinéa 1) ; que ce moyen était péremptoire dès lors que la compétence du président de la cour d'assises pour placer en détention provisoire l'accusé devant comparaître devant cette Cour excluait celle du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'application de l'article 135-2 du Code de procédure pénale, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de Michel X... tiré des conséquences de la saisine du président de la cour d'assises, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 19 mars 2002, Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, notamment, sous l'accusation de meurtre ; que, le 21 février 2003, il ne s'est pas présenté devant le président de la cour d'assises pour l'interrogatoire préalable ; que celui-ci a, alors, rendu une ordonnance motivée mettant à exécution l'ordonnance de prise de corps ;

que, par ailleurs, le 15 juillet 2004, un mandat d'arrêt européen a été décerné à l'encontre de Michel X... ; qu'à la suite de son interpellation, celui-ci a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue, le 18 novembre 2004, en application des dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, l'arrêt attaqué prononce, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure, par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'ordonnance du président de la cour d'assises a été motivée conformément à l'article 272-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et que seul le juge des libertés et de la détention était compétent, en application de l'article 135-2 susvisé, pour statuer sur le placement en détention provisoire de Michel X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87795
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Mise à exécution par le président de la cour d'assises - Placement en détention provisoire - Compétence du juge des libertés et de la détention.

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps par le président de la cour d'assises - Placement en détention provisoire - Compétence du juge des libertés et de la détention

DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Placement en détention provisoire de l'accusé contre lequel une ordonnance de prise de corps a été mise à exécution

Après décision du président de la cour d'assises mettant à exécution, conformément à l'article 272-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps concernant un accusé qui ne s'est pas présenté à l'interrogatoire préalable et qui, par la suite, a été interpellé, le juge des libertés et de la détention est, en application de l'article 135-2, alinéa 4, du Code précité, seul compétent pour placer en détention provisoire cet accusé.


Références :

Code de procédure pénale 135-2 al. 4, 272-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'instruction), 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°04-87795, Bull. crim. criminel 2005 N° 96 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 96 p. 338

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87795
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