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16/03/2005 | FRANCE | N°04-82435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 04-82435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le

mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 23...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ;

Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82435
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée.

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Circulation routière - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

PROCES-VERBAL - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

S'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties.


Références :

Code de la route L234-9
Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 février 2004

Sur les mentions du procès-verbal constatant l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à rapprocher : Chambre criminelle, 1998-03-10, Bulletin criminel 1998, n° 90, p. 243 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°04-82435, Bull. crim. criminel 2005 N° 94 p. 333
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 94 p. 333

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82435
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