AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ;
Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ;
Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;