La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°03-40058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., expert en évaluation à la société Collome frères, rémunéré notamment par des commissions calculées sur les sommes perçues par son employeur des suites de ses opérations, a quitté son emploi le 30 septembre 1998 et a sollicité un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes saisi s'est, dans un premier jugement, déclaré incompét

ent "pour juger de la partie des commissions non encaissées par la société Collome frères a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., expert en évaluation à la société Collome frères, rémunéré notamment par des commissions calculées sur les sommes perçues par son employeur des suites de ses opérations, a quitté son emploi le 30 septembre 1998 et a sollicité un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes saisi s'est, dans un premier jugement, déclaré incompétent "pour juger de la partie des commissions non encaissées par la société Collome frères au 30/09/1998" et a désigné un expert aux fins de chiffrage des sommes dues pour le surplus ; que sur requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, il a dit par un second jugement que l'expert aurait pour mission de chiffrer les commissions restant éventuellement dues à M. X... sur les dossiers menés par lui avant le 30 septembre 1998 "y compris ceux qui auraient fait l'objet d'un encaissement postérieur" ;

que l'employeur a relevé appel aux fins d'annulation de cette dernière décision alors que la précédente était passée en force de chose jugée ;

Attendu que l'arrêt déclare l'appel recevable et annule le jugement rectificatif en retenant que le conseil de prud'hommes a modifié sur la compétence sa première décision et a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne la société Collome frères aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40058
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Détermination - Portée.

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision rectifiant une décision passée en force de chose jugée - Définition - Portée

APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision rectifiant une décision passée en force de chose jugée

En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, une décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel d'un jugement rectificatif et annule ce jugement au motif que le conseil de prud'hommes a modifié sur la compétence sa précédente décision et a méconnu l'autorité de la chose jugée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1986-10-08, Bulletin 1986, II, n° 145, p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2005, pourvoi n°03-40058, Bull. civ. 2005 V N° 95 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 95 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award