AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., expert en évaluation à la société Collome frères, rémunéré notamment par des commissions calculées sur les sommes perçues par son employeur des suites de ses opérations, a quitté son emploi le 30 septembre 1998 et a sollicité un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes saisi s'est, dans un premier jugement, déclaré incompétent "pour juger de la partie des commissions non encaissées par la société Collome frères au 30/09/1998" et a désigné un expert aux fins de chiffrage des sommes dues pour le surplus ; que sur requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, il a dit par un second jugement que l'expert aurait pour mission de chiffrer les commissions restant éventuellement dues à M. X... sur les dossiers menés par lui avant le 30 septembre 1998 "y compris ceux qui auraient fait l'objet d'un encaissement postérieur" ;
que l'employeur a relevé appel aux fins d'annulation de cette dernière décision alors que la précédente était passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel recevable et annule le jugement rectificatif en retenant que le conseil de prud'hommes a modifié sur la compétence sa première décision et a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la société Collome frères aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.