La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°02-45077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novo Nordisk le 3 février 1992 en qualité d'aide-magasinier, a été élu le 1er juillet 1996 représentant du personnel au comité d'entreprise européen du groupe, pour une durée de quatre ans ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1998, sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est irre

cevable au motif qu'il ne peut être vérifié que son signataire est membre de la société civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novo Nordisk le 3 février 1992 en qualité d'aide-magasinier, a été élu le 1er juillet 1996 représentant du personnel au comité d'entreprise européen du groupe, pour une durée de quatre ans ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1998, sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il ne peut être vérifié que son signataire est membre de la société civile professionnelle d'avocats à laquelle pouvoir spécial a été donné ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que le signataire du pourvoi est un avocat associé au sein de la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 439-23 , L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice subi et le débouter du surplus de ses demandes, la cour d'appel retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture légales ou conventionnelles et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 18 341,45 euros l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Novo Nordisk pharmaceutique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Novo Nordisk pharmaceutique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45077
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'entreprise européen - Composition - Représentant du personnel - Statut protecteur - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Représentant du personnel au comité d'entreprise européen

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Indemnités - Montant

Le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L439-23, L436-1, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2002

Sur l'étendue des sanctions en cas de licenciement sans autorisation d'un représentant du personnel, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-23, Bulletin 2004, V, n° 296 (2), p. 267 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2005, pourvoi n°02-45077, Bull. civ. 2005 V N° 96 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 96 p. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award