AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
- X...
Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 février 2005, qui a autorisé la remise du second aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Paul X...
Y..., pris de la violation des articles 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, de la réserve de la France sur l'adoption de ladite décision-cadre, des articles 695-11 à 695-46 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, détournement et excès de pouvoirs, fraude à la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Jean-Paul X...
Y... aux autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen formé le 13 janvier 2005 ;
"aux motifs que les faits et leur qualification, visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes que ceux qui avaient motivé en 2004, une demande d'extradition des autorités belges ;
par deux arrêts des 23 avril et 29 juin 2004, la chambre de l'instruction avait émis un avis favorable à l'extradition de Jean-Paul X...
Y... ; la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ne s'applique pas comme telle à l'égal d'une loi en France ; elle ne s'applique que pour les dispositions retenues par le législateur national ; les dispositions de l'article 32 de la décision-cadre n'ont pas été transposées dans le Code de procédure pénale et n'ont donc aucune force obligatoire ; au surplus, elles autorisent la poursuite de la procédure d'extradition engagée avant le 1er janvier 2004 et ne prohibent pas la délivrance d'un mandat d'arrêt européen après une demande d'extradition en cours d'exécution ; le mandat d'arrêt européen dont s'agit satisfait aux prescriptions et aux conditions énoncées par les articles 695-12, 695-13 et 695-15 du Code de procédure pénale ; les faits poursuivis constituent, à les supposer établis, en Belgique comme en France, des délits ; ils ne revêtent aucun caractère politique ; les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étant remplies, accord sera donné à son exécution ;
"alors que, selon l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, tel qu'expliqué par la circulaire du 11 mars 2004, la procédure du mandat d'arrêt européen ne s'applique pas aux procédures d'extradition déjà engagées avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;
qu'en l'espèce, suite à une demande d'extradition de Jean-Paul X...
Y... formée par les autorités belges parvenue à la France le 6 octobre 2003, prise sur le fondement d'un mandat d'arrêt international du 17 septembre 2003 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, fraude fiscale, la chambre de l'instruction, par deux arrêts des 23 avril et 29 juin 2004, a émis un avis favorable à cette extradition ; qu'en accordant, à la suite de ces décisions, la remise de Jean-Paul X...
Y... aux autorités belges sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen du 15 janvier 2005 visant les mêmes faits, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de l'arrestation provisoire de Jean-Paul X...
Y..., le 25 septembre 2003, en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par un juge d'instruction belge des chefs de faux en écriture privée et de commerce, abus de confiance et fraude fiscale commis entre 1996 et 2001 et de la demande d'extradition y afférente reçue par le Gouvernement français le 6 octobre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, par un premier arrêt, donné un avis partiellement favorable à l'extradition et, par un deuxième rendu le 29 juin 2004, donné un avis totalement favorable à cette extradition ; que cet arrêt est devenu définitif le 5 janvier 2005 par le rejet du pourvoi formé par Jean-Paul X...
Y... ; que, le 13 janvier 2005, le juge d'instruction belge a délivré contre lui un mandat d'arrêt européen pour les mêmes faits ; que l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a accordé sa remise aux autorités requérantes ;
Attendu que, pour accorder la remise de Jean-Paul X...
Y... aux autorités belges, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'accorder aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne la remise d'une personne, réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné à raison de faits pour lesquels une procédure d'extradition engagée par cet Etat, avant le 12 mars 2004, date d'entrée en vigueur des textes relatifs au mandat d'arrêt européen, n'a pas encore été menée à son terme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;