La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°05-80014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 05-80014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17 novembre 2

004, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article D. 283-1 et D. 283-2, L. 137, L. 145, L. 591 et L. 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure de débat contradictoire ;

"aux motifs que, "le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de publicité du débat contradictoire, par ordonnance motivée retenant que cette publicité était de nature notamment à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, en raison d'un risque de communication entre l'intéressé et les personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte ; que cette ordonnance a été rendue dans le respect des prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce texte n'interdit nullement que le débat contradictoire ait lieu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire si les circonstances l'exigent, ce qui était manifestement le cas en l'occurrence compte tenu des risques majeurs d'évasion qui ressortent des motifs ci-après développés ; que rien n'aurait empêché le juge des libertés et de la détention, s'il avait accédé à la demande de publicité, de prévoir que le débat contradictoire se déroulerait en un autre lieu ;

que le juge des libertés et de la détention a d'ailleurs retenu que le risque justifiant sa décision existait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, d'où il ressort qu'il aurait pris la même décision si le débat avait eu lieu par exemple à son cabinet ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation du procès-verbal de débat contradictoire, ni de l'ordonnance relative à la publicité des débats, ni de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" (arrêt p. 5 1 à 4) ;

"1 ) alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut, aux termes de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, refuser que le débat sur la prolongation de la détention provisoire ait lieu en audience publique que lorsque la publicité est de nature à entraver des investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; qu'en revanche, ce texte n'autorise pas le juge des libertés à refuser la publicité du débat pour conjurer le risque d'une communication ou d'une concertation du détenu avec des tiers sans que ce risque soit précisément spécifié au regard des investigations spécifiques encore nécessitées par l'instruction en cours ; qu'au cas présent, en refusant la publicité du débat au prétexte qu'en cas de publicité, il existerait un risque de communication entre le détenu et des personnes extérieures, ou même d'autres détenus, à l'intérieur de la prison, mais sans caractériser, concrètement, le risque encouru au regard des nécessités de l'enquête la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors, de deuxième part, et en tout état de cause que la personne détenue a un droit à ce que le débat sur la prolongation de sa détention se déroule devant un juge indépendant et impartial, qui soit à même d'entendre le détenu de façon équitable ; que ne respecte pas ces exigences le débat contradictoire sur la prolongation de la détention tenu à huis clos dans le quartier d'isolement d'un établissement pénitentiaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire d'Hamid X..., le juge des libertés et de la détention s'est transporté à la maison d'arrêt en vue de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir rejeté la demande de publicité des débats, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Hamid X... a soutenu que le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que les ordonnances de refus de publicité et de prolongation de la détention provisoire étaient nuls comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, l'ordonnance de refus de publicité des débats n'étant susceptible d'aucun recours, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant refusé d'annuler cette décision ;

Que, d'autre part, aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention d'une personne après un débat contradictoire tenu à l'intérieur d'une maison d'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Hamid X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa détention provisoire n'était plus strictement nécessaire et confirmé l'ordonnance prolongeant la détention ;

"aux motifs que, "la Cour, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, n'a pas à se prononcer sur les indices ou charges pesant sur l'intéressé" (arrêt p. 5 6) ;

"1 ) alors, d'une part, que lorsqu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du détenu aux faits visés par le titre de détention initial qui sont susceptibles de justifier une prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année, la chambre de l'instruction est tenue de procéder, au besoin d'office, à la remise en liberté du détenu ; qu'au cas présent, seul le délit d'association de malfaiteurs, parmi les faits visés par le titre de détention du 12 juillet 2003, était susceptible de justifier, le 3 novembre 2004, une nouvelle prolongation de la détention ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (mémoire p. 3), s'il existait toujours des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'Hamid X... ait pu participer à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction saisie, en appel, d'une demande de prolongation de la détention provisoire est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par le détenu ; que ne respecte pas ce principe, en violation des textes susvisés la cour d'appel qui refuse de se prononcer, comme elle y était invitée (mémoire p. 3), sur les charges et indices d'association de malfaiteurs existant contre Hamid X..." ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce qu'Hamid X... a été interpellé en compagnie d'Antonio Y... qui s'était évadé de prison à la faveur d'une action menée par un commando d'une dizaine de personnes ayant utilisé des explosifs et des armes de guerre ; que les juges relèvent qu'Hamid X... entretenait des contacts réguliers avec Antonio Y... pendant la fuite de ce dernier à qui il a reconnu avoir fourni de faux documents administratifs et à qui il devait en procurer d'autres ; qu'ils ajoutent qu'Hamid X... avait été en relation avec Antonio Y... avant son évasion et qu'il connaissait deux autres personnes poursuivies dans la même procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur Hamid X... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80014
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité (non)

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité

Aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention après un débat tenu à l'intérieur d'une maison d'arrêt


Références :

2° :
2° :
Code de procédure pénale 145
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5, art. 6

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°05-80014, Bull. crim. criminel 2005, n° 87, p. 311
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005, n° 87, p. 311

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Valat
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award