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15/03/2005 | FRANCE | N°03-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-10711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Augustin X... s'est reconnu débiteur à l'égard de Raymond Y..., d'une part, par acte sous seing privé du 1er juin 1989, de la somme de 1 000 000 francs, remboursable à première réquisition avec préavis de trois mois, moyennant un intérêt de 10 % l'an, d'autre part, par actes sous seing privé du 27 juin 1990, des sommes respectives de 200 000 francs et de 40 000 francs, remboursables, sans intérêts, à compter de la fin du mois de juillet 1990, la premiè

re en 24 mensualités de 8 333 francs chacune, la seconde, en 24 mensualités...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Augustin X... s'est reconnu débiteur à l'égard de Raymond Y..., d'une part, par acte sous seing privé du 1er juin 1989, de la somme de 1 000 000 francs, remboursable à première réquisition avec préavis de trois mois, moyennant un intérêt de 10 % l'an, d'autre part, par actes sous seing privé du 27 juin 1990, des sommes respectives de 200 000 francs et de 40 000 francs, remboursables, sans intérêts, à compter de la fin du mois de juillet 1990, la première en 24 mensualités de 8 333 francs chacune, la seconde, en 24 mensualités de 1 666 francs chacune ; qu'après le décès de Raymond Y..., le légataire universel de celui-ci, M. Z..., invoquant la défaillance de M. Augustin X..., a, le 14 janvier 1991, assigné ce dernier en paiement d'une somme d'argent ; que, par jugement du 18 mars 1993, le tribunal a condamné M. Augustin X... à payer à M. Z... la somme de 1 336 583 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation sur la somme de 1 109 974 francs, du 19 février 1992 sur la différence, et capitalisation, outre les intérêts conventionnels dus sur la somme de 1 000 000 francs et échus depuis mars 1990 ; que, par acte authentique du 24 février 1994, M. Augustin X... a fait donation à son fils, M. Richard X..., de divers biens immobiliers lui appartenant ; qu'en exécution du jugement du 18 mars 1993, M. Z... a fait délivrer à M. Augustin X... un commandement aux fins de saisie immobilière visant notamment les immeubles faisant l'objet de la donation consentie par celui-ci à M. Richard X... ; que, le 14 septembre 1995, ce dernier a formé tierce-opposition audit jugement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche, du moyen, qui n'est pas nouvelle :

Vu l'article 1907, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'intérêt est légal ou conventionnel ;

Attendu que pour rejeter la tierce opposition formée par M. Richard X... contre le jugement du 18 mars 1993, l'arrêt attaqué retient notamment que le dispositif de ce jugement fait une application exacte tant des dispositions de l'article 1153 du Code civil pour partie de la dette que des dispositions contractuelles pour le surplus ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que, relativement à la dette de 1 000 000 francs, ce dispositif ordonne le cumul des intérêts produits au taux conventionnel par celle-ci à compter du mois de mars 1990 et des intérêts produits, au taux légal, d'abord, à compter du 14 janvier 1991, par cette même somme augmentée des intérêts par elle produits au taux conventionnel jusqu'à cette date, ensuite, à compter du 19 février 1992, par les intérêts produits au taux conventionnel par ladite somme entre ces deux dernières dates, en méconnaissance du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la tierce-opposition rejetée est dirigée contre les dispositions du jugement du 18 mars 1993 emportant cumul des intérêts produits, d'une part, au taux légal, d'autre part, au taux conventionnel par la somme de 1 000 000 francs, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10711
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Cumul - Intérêts légaux (non).

PRET - Prêt d'argent - Intérêt légaux - Cumul - Intérêts conventionnels (non)

INTERETS - Intérêts conventionnels - Cumul - Intérêts légaux (non)

INTERETS - Intérêts légaux - Cumul - Intérêts conventionnels (non)

Aux termes de l'article 1907, alinéa 1er, du Code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le cumul des intérêts produits, tant au taux conventionnel qu'au taux légal, par la même somme d'argent au cours de la même période.


Références :

Code civil 1907 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-10711, Bull. civ. 2005 I N° 133 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 133 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10711
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