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10/03/2005 | FRANCE | N°03-15101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-15101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Jean X..., qui avait été placé sous tutelle par un jugement d'un juge des tutelles, a formé un recours contre cette décision ; que ce recours a été déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance pour n'avoir pas été formé dans les formes de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué

alors, selon le moyen, que l'audience des débats s'est tenue en chambre du conseil le 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Jean X..., qui avait été placé sous tutelle par un jugement d'un juge des tutelles, a formé un recours contre cette décision ; que ce recours a été déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance pour n'avoir pas été formé dans les formes de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'audience des débats s'est tenue en chambre du conseil le 20 février 2003, que le délibéré a été prorogé au 3 avril puis au 7 avril 2003, qu'il ressort du jugement que Mme Y... a signé la décision mais il ne résulte ni du jugement ni d'aucune mention que Mme Y... était présente lors de la lecture, la décision ne précisant pas davantage quel était le greffier présent lors de l'audience de débats qui se tint le 20 février 2003, la mention du greffier signataire n'impliquant pas sa présence lors de la lecture; qu'ainsi ont été méconnues les exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement indiquant clairement dans son entête le nom d'un greffier, il convient, en l'absence d'indication contraire, de présumer que celui-ci a assisté aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt, et qu'il a apposé sa signature au bas de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1216 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, le Tribunal après avoir retenu qu'il devait être formé par la remise d'un écrit signé du conseil, énonce qu'il ne pouvait être fait par une simple déclaration verbale enregistrée par procès-verbal signé du mandataire et du greffier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration enregistrée par procès-verbal et signée par l'avocat constituait une requête au sens de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15101
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Forme - Requête signée par un avocat - Définition - Déclaration enregistrée par procès-verbal et signée par l'avocat du requérant

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Formes - Requête signée par un avocat - Définition - Déclaration enregistrée par procès-verbal et signée par l'avocat du requérant ACTION EN JUSTICE - Qualité - Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Décision du juge des tutelles - Recours - Forme - Détermination

Une déclaration, enregistrée par procès-verbal et signée par l'avocat du requérant, constitue une requête au sens de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile. Par conséquent, viole les articles 1216 et 1256 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, pour déclarer irrecevable le recours formée par le majeur protégé contre le jugement du juge des tutelles le plaçant sous tutelle, retient que ce recours devait être formé par la remise d'un écrit signé de son conseil et ne pouvait être fait par une simple déclaration verbale enregistrée par procès-verbal signé de son mandataire et du greffier


Références :

Nouveau Code de procédure civile 454, 456, 457, 458, 1216, 1256

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-15101, Bull. civ.Bull. 2005, II, n° 61, p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, II, n° 61, p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15101
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