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09/03/2005 | FRANCE | N°04-81597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-81597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- LA SOCIETE MIDI FRANCE DISTRIBUTION,

- LA SOCIETE MEDTRANS INTERNATIONAL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 février 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement au paiement d'amendes douanières et d'une somme tenant

lieu de confiscation et au paiement des droits et taxes fraudés ;

La COUR, statuant après déba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- LA SOCIETE MIDI FRANCE DISTRIBUTION,

- LA SOCIETE MEDTRANS INTERNATIONAL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 février 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement au paiement d'amendes douanières et d'une somme tenant lieu de confiscation et au paiement des droits et taxes fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Richard X... et la société Midi France Distribution, pris de la violation des articles 343 et 351 du Code des douanes 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription partielle des poursuites ;

"aux motifs que les prévenus soutiennent que les citations n'ont saisi le tribunal correctionnel que pour des importations réalisées en 1991 et 1992, à l'exclusion des années 1989, 1990 et 1993 ; qu'il est constant que les citations délivrées par l'administration des Douanes ne mentionnent que les seules années 1991 et 1992 ; qu'il s'agit cependant d'une erreur matérielle ; qu'en effet, les citations indiquent que les faits poursuivis résultent de cinq procès-verbaux, établis entre le 30 octobre 1991 et le 22 juin 1994, lesquels visent des faits concernant la période 1989- 1993 ; que les prévenus étaient donc en mesure de comprendre les faits qui leur étaient reprochés ; qu'en matière douanière, lorsque l'administration des Douanes saisit le tribunal par voie de citation directe, c'est le procès-verbal et non la citation qui fonde les poursuites et détermine l'étendue de la saisine de la juridiction ;

"alors, d'une part, que, si les procès-verbaux annexés à la citation délivrée par l'administration des Douanes fixent l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle dans le sens qu'ils explicitent la nature des faits poursuivis et le contenu exact de la saisine, seule la citation saisit le tribunal qui ne peut statuer que sur les faits relevés par l'acte qui le saisit ; que les citations délivrées le 3 mars 1995 ne visant que les importations réalisées en 1991 et 1992, seuls ces faits pouvaient faire l'objet de poursuites, étant précisé qu'au moment des citations délivrées le 28 avril 1998, visant les années 1989 à 1993, les faits concernant les années 1989, 1990 et 1993 étaient prescrits, le dernier procès-verbal de notification d'infraction remontant au 22 juin 1994 ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription concernant les faits de 1989, 1990 et 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, lorsque l'Administration exerce l'action fiscale en application de l'article 343 du Code des douanes, elle a la totale liberté des poursuites, de sorte qu'il lui est loisible de limiter les poursuites à une période déterminée ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes, maîtresse des poursuites, avait volontairement circonscrit les poursuites aux importations réalisées en 1991 et 1992 ; qu'en estimant que le visa des seules années 1991 et 1992 constituait une "erreur matérielle" et que le tribunal avait été saisi des importations concernant toute la période 1989 à 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 388 du Code procédure pénale et 365 du Code des douanes ;

Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;

qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière sans en étendre la portée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis, selon les citations délivrées en mars 1995 et mai 1995, pour des faits d'importations sans déclaration de marchandises prohibées commis "courant 1991 et 1992" et que, par de nouvelles citations d'avril 1998, ils ont été poursuivis pour des faits de même nature commis de 1989 à 1993 ;

Attendu que, pour retenir que les citations délivrées en 1995 avaient saisi les juges des faits commis de 1989 à 1993 et rejeter l'exception de prescription partielle soulevée par les prévenus, qui soutenaient que les citations de l'administration des Douanes de 1995 n'ayant saisi le tribunal correctionnel que pour les importations de 1991 et 1992 et non pour celles de 1989, 1990 et 1993 visées dans les procès-verbaux de notification d'infraction, ces derniers faits étaient prescrits lors de la délivrance des nouvelles citations d'avril 1998, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et ajoute que la valeur des marchandises auxquelles se rapportent les citations de 1995 se rattache directement aux faits visés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, qui couvrent la période 1989-1993 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux, qui, au surplus, n'étaient pas joints aux citations, ne pouvaient avoir pour effet d'en étendre la portée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité des faits, elle doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs aux pourvois ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81597
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Saisine - Etendue - Faits résultant du procès-verbal - Prise en compte - Conditions - Détermination.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Douanes - Faits relatés dans le procès-verbal - Prise en compte - Conditions - Détermination

Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière, sans en étendre la portée. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour juger que la cour d'appel est saisie de faits commis pendant une période de temps non visée dans les citations, énonce que ces faits sont mentionnés dans les procès-verbaux, non joints auxdites citations mais auxquels celles-ci se réfèrent, et que la valeur des marchandises de fraude figurant dans les citations correspond à celle qui figure dans les procès-verbaux.


Références :

Code de procédure pénale 388
Code des douanes 365

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 février 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-05-19, Bulletin criminel 2004, n° 127, p. 484 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-81597, Bull. crim. criminel 2005 N° 83 p. 297
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 83 p. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81597
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