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09/03/2005 | FRANCE | N°04-81575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-81575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE BALSPEED FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre per

sonne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE BALSPEED FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile incidente de la Société Balspeed France ;

"aux motifs que " La SA Grimaud Logistique a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Bressuire statuant au commercial, puis en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction du 26 février 2003 ; qu'une première procédure collective avait concerné les sociétés :

o SA TRANSPORT GRIMAUD

o SARL GRIMAUD INTERNATIONAL

o SA BIARDEA U TRANSPORTS

o EURL SNTP,

que, par jugement du 22 février 2001, le tribunal de grande instance de Bressuire avait fait droit à l'offre de reprise de la S.A Balspeed France (Groupe Ziegler) laquelle avait proposé que le fonds de commerce des sociétés précitées soit cédé à l'une de ses filiales la SARL AIR X AIR et les actifs immobiliers à la SCI Balspeed Investissement ; comme il était expressément prévu dans le jugement d'homologation du plan de cession, la SARL AIR X AIR était alors transformée en SA, son capital porté à 10.000.000 francs, sa dénomination était changée pour devenir la SA Grimaud Logistique et son siège social était transféré à Bressuire ; la nouvelle société devenaitfiliale à 99, 98 % de la Sarl Balspeed France ; le prix global de la cession était de 15 000 000 francs dont 9.700.000 francs pour les éléments immobiliers, 1.800.000 francs pour les éléments mobiliers et corporels et 100. 000 francs pour les éléments incorporels ; la SA Grimaud Logistique a été mise en règlement judiciaire le 11 décembre 2002 ; sur dénonciation du représentant des créanciers de la SA Grimaud Logistique, une enquête préliminaire a été confiée au SRPJ et un réquisitoire introductif a été délivré le 16 mai 2003 pour banqueroute et abus de biens sociaux concernant les faits commis courant 2002 jusqu'au 5 mars 2003 au préjudice de la SA Grimaud Logistique ; la SARL Balspeed France s'est constituée partie civile en exposant qu'elle avait subi un préjudice direct et personnel consécutif aux faits de banqueroute et de détournement d'actif pour lesquels l'information est ouverte ; elle exposait que les études prévisionnelles qui étaient annexées au jugement homologuant le plan de cession du 22 février 2001 établissaient un retour à l'équilibre des résultats en 2003, avec des pertes sur les deux premiers exercices, de l'ordre de 6,6 millions d'euros ; ces prévisions avaient pour base les éléments financiers remis et notamment les prévisions de résultats pour l'exercice 2000 reprises dans le rapport d'expertise judiciaire qui avait été élaboré à la demande de Me X..., nommé à l'époque en qualité de mandataire ad'hoc, et à l'analyse financière des perspectives à court terme de l'évolution du Groupe Grimaud ; la Sarl Balspeed France exposait qu'il résultait de ces documents que l'exercice 2000 devait se traduire pour la SA Grimaud Transports par une perte de 7,7 millions d'euros au regard d'un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros, ce qui représentait en consolidé pour l'ensemble du Groupe Grimaud, des pertes prévisionnelles pouvant atteindre 9,6 millions d'euros alors que le résultat net après la découverte des malversations s'est avéré être négatif à hauteur de 42,1 millions d'euros comprenant des pertes nettes exceptionnelles pour 23,9 millions d'euros, soit un résultat courant déficitaire de 18,3 millions d'euros ; elle en concluait que sapertefinancière était de 10 millions d'euros ; la présente procédure a été ouverte à la suite des recherches entreprises aux fins de vérifier les déclarations de Me Y... sur le montant des loyers ;

il est apparu, à la lecture d'une expertise, que lors de la cession, les immeubles avaient été cédés 10 % de leur valeur ; les postes du bilan de la SA Grimaud Logistique indiquait l'existence d'un compte-courant ouvert au nom de Balspeed France créditeur de 9.000.000 d'euros au 31 décembre 2002, présentant de nombreuses écritures d'avancesfinancières, de remboursement de ces avances et de compensation ; c'est dans ces conditions qu'il était procédé à l'audition du commissaire aux comptes de Grimaud Logistique SA ; ce dernier était le commissaire aux comptes de Ziegler France ainsi que des sociétés Rivoire, Transco, Moiroud, Cargo Lines, Rochais, Bonnet, Drouin, Satra, Chatel, STTM, Balspeed, toutes filiales du Groupe Ziegler ; il indiquait n'avoir approuvé que les comptes clos au 31 décembre 2001 de la SA Grimaud Logistique, approbation sans réserve de sa part, mais immédiatement suivie du déclenchement d'une procédure d'alerte eu égard aux pertes de 13. 000. 000 d'euros sur cet exercice ;

la réponse des dirigeants à cette procédure d'alerte avait été d'augmenter le capital du même montant que les pertes, en prélevant la somme sur le compte courant de la société mère, la SA Balspeed France ; une première lecture de la balance générale des comptes faisait apparaître une grande complexité du plan comptable de la SA Grimaud Logistique avec une multiplication des sous-comptes de tiers et d'attente ; l'état de paiements apparaissait antérieur au 9 décembre 2002 et devoir être reporté au début juillet 2002, étant précisé qu'à partir de cette période, la société semblait avoir bénéficié d'un soutien abusif de la société mère par voie de compensations purement comptables ; l'enquête du SPPJ faisait ressortir qu'à compter de septembre 2002, les services comptables de la SA Grimaud Logistique avaient pour consigne de solder l'intégralité des comptes clients et fournisseurs de l'ensemble des agences des sociétés filiales du Groupe Ziegler ; les enquêteurs relevaient que le 9 décembre 2002, à quelques heures du dépôt de bilan, des écritures étaient passées pour solder tous ces comptes de compensation par le débit ou le crédit du compte courant de la Sarl Balspeed France ; il était relevé que la compensation annulait le total des sommes dues à la SA Grimaud Logistique par les sociétés soeurs ; il ressortait qu'une partie des produits de l'activité de Grimaud Logistique avait été transférée au profit du groupe Ziegler, transferts matérialisés par la refonte d'un certain nombre de contrats et facturations initialement établis au profit de la SA Grimaud Logistique, Ziegler Service avait racheté les actifs de Grimaud Matériel et semblait procéder de la mêmefaçon avec la SA Grimaud Logistique ; les enquêteurs relevaient par exemple que le matériel de manutention, propriété de la SA Grimaud Logistique jusqu'au mois de mai 2002, avait été cédé à Ziegler Servicepour la somme de 30 000 euros puis loué à Grimaud Logistique SA par Ziegler Service pour une somme qui devait approcher les 300 000 euros ; il apparaît ainsi que la SA Balspeed France, non seulement s'est constituée partie civile pour des faits qui n'ont rien à voir avec ceux dont est saisi le juge d'instruction mais au contraire, semble l'un des acteurs des détournements d'actif dont la commission est l'objet de l'information" ;

"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie, peu important à cet égard que la partie civile ait pu, par sa faute, contribuer à la réalisation de son dommage ; que les délits, objet de l'information, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'une filiale de la partie civile pouvait avoir porté atteinte à la valeur de ses actions et, partant, lui avoir causé un préjudice ; que la seule éventualité d'un préjudice ainsi subi par la partie civile devait conduire la chambre de l'instruction à admettre la recevabilité de sa constitution, indépendamment du fait supposé que la partie civile aurait été l'un des acteurs des détournements d'actif" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la SARL Balspeed France, en sa qualité d'associée détentrice de 99,98% du capital de la société Grimaud Logistique, s'est constituée partie civile le 16 juin 2003 dans l'information ouverte le 6 Mai 2003 des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière société, elle-même partie civile ;

que, par ordonnance du 24 juin 2003, le juge d'instruction a déclaré la SARL Balspeed France irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la dépréciation des titres et la disparition de certains éléments d'actif de la société Grimaud Logistique susceptibles de découler des agissements poursuivis constituent, non pas un dommage propre à l'un des associés, fût-il majoritaire, mais un préjudice subi par la société elle-même, laquelle a exercé l'action civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81575
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-81575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81575
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