AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 octobre 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) a rétrocédé la parcelle n° 13 du lotissement la Chorichode situé à Saint-Joseph ; que M. X..., se prévalant d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par la SAFER en février 1994, a assigné celle-ci en justice pour faire déclarer parfaite la vente intervenue à son profit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en l'absence de clause résolutoire, la résolution d'un contrat doit être demandée en justice ; qu'en l'espèce, pour refuser de dire parfaite la vente intervenue entre M. X..., acheteur, et la SAFER, venderesse, la cour d'appel a estimé que la SAFER avait procédé unilatéralement à la résolution de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors qu'en l'absence de clause résolutoire, la résolution de la vente ne pouvait résulter que d'une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 ) que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite du non-respect de ses obligations par l'organisme cédant, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
3 ) qu'en considérant que la société SAFER ne pouvait se voir imposer le choix de son rétrocessionnaire, après avoir constaté qu'il y avait eu accord des parties sur la chose et sur le prix, et que la SAFER se trouvait engagée par une véritable promesse synallagmatique de vente dont la réalisation n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel a méconnu le principe de la force obligatoire des contrats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en février 1994 la SAFER se trouvait tenue à l'égard de M. X... par une promesse synallagmatique de vente et qu'elle avait décidé d'engager en octobre 1998 une nouvelle procédure de rétrocession du bien immobilier ayant abouti à la désignation d'un nouvel attributaire, la cour d'appel, qui a relevé que la SAFER avait procédé unilatéralement à la résolution de fait du contrat qui la liait à M. X..., a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de ce dernier et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au choix du rétrocessionnaire, que la SAFER ayant cédé l'immeuble à un autre attributaire au terme d'une nouvelle procédure de rétrocession diligentée selon les prescriptions réglementaires, l'acquéreur évincé ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts suite au non-respect de ses engagements par l'organisme cédant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.