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08/03/2005 | FRANCE | N°03-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 03-12193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le GFA Château de Pressac (le GFA), titulaire de la marque "Château de Pressac" déposée le 13 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 272 457, pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion provenant de l'exploitation du châ

teau, a, par acte du 10 mars 1998, poursuivi judiciairement Mme de X..., épouse Y... (Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le GFA Château de Pressac (le GFA), titulaire de la marque "Château de Pressac" déposée le 13 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 272 457, pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion provenant de l'exploitation du château, a, par acte du 10 mars 1998, poursuivi judiciairement Mme de X..., épouse Y... (Mme Y...), qui avait déposé le 17 juillet 1989 une marque portant la même dénomination, enregistrée sous le n° 1 553 733 pour désigner en classe 33 des vins de Bordeaux supérieur contrôlé, en annulation de cette marque, contrefaçon de marque et dommages-intérêts ; que Mme Y... a fait valoir que cette action, engagée plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, était irrecevable ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en nullité, l'arrêt retient que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 1994, le GFA a mis en demeure Mme Y... d'avoir à adjoindre à cette dénomination un autre nom afin d'éviter tout risque de confusion entre les différents crus et que celle-ci ne saurait arguer d'une tolérance d'usage pendant cinq ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le GFA Château de Pressac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA Château de Pressac ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12193
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en contrefaçon - Prescription - Causes d'interruption - Citation en justice, commandement ou saisie régulièrement signifiés.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Article 2244 du Code civil - Applications diverses - Action en contrefaçon de marque

Le délai au-delà duquel est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée, dont l'usage a été toléré, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés.


Références :

Code civil 2244
Code de la propriété intellectuelle L714-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 janvier 2003

A rapprocher : Chambre civile 2, 1991-06-26, Bulletin 1991, II, n° 195, p. 104 (cassation) ; Chambre commerciale, 2003-02-25, Bulletin 2003, IV, n° 29, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°03-12193, Bull. civ. 2005 IV N° 52 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 52 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Mme Garnier.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12193
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