La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°03-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 03-10854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ;

que, s'appuyan

t sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ;

que, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public a notifié à M. X... un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que la contestation de M. X... au titre de ce redressement ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 octobre 2002) d'avoir :

1 ) violé l'article 1437 du Code civil en estimant que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs ne devait pas récompense à la communauté, alors que l'article 1437 stipule que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et que dès lors, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont le contrat constitue en lui-même un de ses biens propres, doit nécessairement récompense à la communauté du montant des primes payées avec des fonds communs ;

2) violé les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances en estimant que lesdites dispositions étaient applicables au souscripteur alors que celles-ci ne visent que la personne du bénéficiaire de l'assurance contractée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que René X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur des Services fiscaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10854
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Exclusion - Cas.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Décès de l'époux souscripteur commun en biens - Portée

Les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances dérogent à celles de l'article 1437 du Code civil. En conséquence, à la suite du décès d'un époux commun en biens ayant souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son conjoint, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle.


Références :

Code civil 1437
Code des assurances L132-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 2002

Sur le droit à récompenses de la communauté pour le paiement de primes d'assurances-vie, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-07-10, Bulletin 1996, I, n° 309, p. 216 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°03-10854, Bull. civ. 2005 I N° 114 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 114 p. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award