AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ;
que, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public a notifié à M. X... un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que la contestation de M. X... au titre de ce redressement ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 octobre 2002) d'avoir :
1 ) violé l'article 1437 du Code civil en estimant que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs ne devait pas récompense à la communauté, alors que l'article 1437 stipule que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et que dès lors, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont le contrat constitue en lui-même un de ses biens propres, doit nécessairement récompense à la communauté du montant des primes payées avec des fonds communs ;
2) violé les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances en estimant que lesdites dispositions étaient applicables au souscripteur alors que celles-ci ne visent que la personne du bénéficiaire de l'assurance contractée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que René X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur des Services fiscaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.