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08/03/2005 | FRANCE | N°02-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 02-17578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2002), que plusieurs procédures judiciaires opposant Mme Monique X... à ses deux frères, MM. Lucien et Jean X..., au sujet du règlement des successions de leurs parents et de leur frère Bernard, une transaction a été signée entre eux, à l'initiative du président du tribunal de grande instance saisi afin de mettre un terme définitif à tout litige relatif aux successions en cause ; que, Mme X... ayant assigné ses frères,

quatre ans après cette transaction, en se prévalant de ses qualités de réser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2002), que plusieurs procédures judiciaires opposant Mme Monique X... à ses deux frères, MM. Lucien et Jean X..., au sujet du règlement des successions de leurs parents et de leur frère Bernard, une transaction a été signée entre eux, à l'initiative du président du tribunal de grande instance saisi afin de mettre un terme définitif à tout litige relatif aux successions en cause ; que, Mme X... ayant assigné ses frères, quatre ans après cette transaction, en se prévalant de ses qualités de réservataire et de légataire universelle, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable, au motif que Mme X... avait renoncé à toute action dans la transaction ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la transaction, alors, selon le moyen :

1 / que, par une lettre du 27 avril 1994 adressée aux avocats, le Président du tribunal de grande instance de LAON écrivait que l'affaire venait devant lui le 7 mai prochain "en arbitrage amiable" ; que, dès lors, c'est en contradiction avec cette lettre régulièrement versée au dossier et en dénaturant les pièces déterminantes de la procédure que la cour d'appel a affirmé que le magistrat avait proposé de "concilier" les parties et était intervenu sur le fondement des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile qui réglementent la conciliation ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dès lors que le président du tribunal de grande instance lui-même avait écrit agir en "arbitre amiable" ; il ne pouvait agir en cette qualité, en application tant de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1447 du même Code, qu'à la requête expresse des parties définissant sa mission ; qu'à juste titre, par conséquent, Mme X... invoquait la nullité d'une transaction passée sous l'égide d'un juge non expressément mandaté par les parties pour transiger dans le litige qui les opposait ; qu'aucune pièce du dossier n'établissant que les parties avaient mandaté le président du tribunal de grande instance pour effectuer entre elles un arbitrage amiable, c'est en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1447 du même Code, que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la prétendue transaction ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de contradiction et de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le président du tribunal était intervenu sur le fondement des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile, qui donnent au juge la faculté de tenter une conciliation au lieu et au moment qu'il estime favorables, et sans avoir à solliciter un mandat des parties à cette fin ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a soutenu à aucun moment que la transaction du 7 mai 1994 ne comportait pas de concessions réciproques ou ne constituait pas une transaction ou encore qu'elle a reçu une contrepartie "dérisoire" ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à MM. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17578
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Conciliation - Mandat des parties - Nécessité - Défaut - Cas.

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Initiative - Initiative du juge - Conditions - Détermination

Dès lors qu'il intervient sur le fondement des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile qui donnent au juge la faculté de tenter une conciliation au lieu et au moment qu'il estime favorables, le président du tribunal de grande instance n'a pas à solliciter un mandat des parties à cette fin.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 127, 128

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°02-17578, Bull. civ. 2005 I N° 122 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 122 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17578
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