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08/03/2005 | FRANCE | N°02-17561;02-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 02-17561 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-17.561 et Y 02-17.739 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire, dans l'île de Saint-Martin, d'une habitation incendiée et détruite le 9 octobre 1995, dans le cadre des opérations de destruction de l'habitat précaire intervenues sur le fondement d'un arrêté municipal du 9 septembre 1995, pris à la suite du passage du cyclone "Luis" le 5 septembre précédent, a fait assigner en responsabilité devant

le juge des référés judiciaire l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-17.561 et Y 02-17.739 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire, dans l'île de Saint-Martin, d'une habitation incendiée et détruite le 9 octobre 1995, dans le cadre des opérations de destruction de l'habitat précaire intervenues sur le fondement d'un arrêté municipal du 9 septembre 1995, pris à la suite du passage du cyclone "Luis" le 5 septembre précédent, a fait assigner en responsabilité devant le juge des référés judiciaire l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, le maire de Saint-Martin et le préfet de la Guadeloupe sur le fondement de la voie de fait et a sollicité une provision ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours engagée par la commune et l'agent judiciaire du Trésor, dit qu'il entrait dans le pouvoir du juge des référés de statuer par provision sur les indemnités sollicitées, rejeté la demande tendant à écarter des débats des pièces produites par les consorts X... et renvoyé pour le surplus la cause et les parties devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant en référés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-17.739, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que la commune de Saint-Martin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations de M. Y...
Z..., a constaté que celles-ci établissaient que des personnes embauchées par la mairie de Saint-Martin avaient mis le feu à la maison de M. X... ; que, sans être tenue d'analyser l'ensemble des pièces produites aux débats, dont elle a souverainement jugé qu'elles confortaient les motifs retenus par le Tribunal des Conflits dans sa décision du 22 juin 1998 et par elle-même, dans son arrêt du 11 janvier 1999, quant à l'existence d'une voie de fait, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision, en ce qui concernait l'imputabilité à la commune de ladite voie de fait, peu important le grief pris d'une dénaturation des motifs de l'ordonnance entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 02-17.561, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour dire qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder la provision demandée, la cour d'appel relève que l'existence d'une voie de fait a été admise non seulement par le Tribunal des conflits dans sa décision du 22 juin 1998 pour asseoir, dans ce litige, la compétence judiciaire, mais encore par son précédent arrêt du 11 janvier 1999, la première juridiction citée ayant énoncé que rien ne permettait à l'autorité administrative d'exécuter d'office la destruction de l'habitation, la seconde que cette destruction avait été effectuée sur ordre de autorités municipales et préfectorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne constatait aucun acte matériel de destruction de l'habitation litigieuse imputable aux agents de l'Etat, le seul témoignage qu'elle retenait mettant en cause des personnes embauchées par la mairie de Saint-Martin, alors, d'autre part, que la décision du Tribunal des Conflits se référait uniquement aux différents textes législatifs relatifs aux pouvoirs du maire visés par l'arrêté municipal du 9 septembre 1995 pour constater qu'ils n'autorisaient pas l'exécution d'office d'une telle opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a considéré qu'il n'existait, en l'état du référé, aucune contestation réelle et sérieuse sur l'imputabilité à l'Etat de la voie de fait subie par les consorts X..., l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la commune de Saint-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17561;02-17739
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Caractérisation - Applications diverses.

1° Justifie sa décision quant à l'imputabilité d'une voie de fait à une commune, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations d'un témoin, constate que celles-ci établissent que dans le cadre d'opérations de destruction de l'habitat précaire intervenues sur le fondement d'un arrêté municipal, ce sont des personnes embauchées par la mairie qui ont mis le feu à une maison d'habitation.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Imputabilité - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

2° Viole la loi des 16-24 août 1790 et doit être cassé en ce qu'il a considéré qu'il n'existait, en l'état du référé, aucune contestation réelle et sérieuse sur l'imputabilité à l'Etat d'une voie de fait subie par la victime de l'incendie de sa maison, l'arrêt qui, pour juger qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder la provision demandée, retient que cette destruction a été effectuée sur l'ordre des autorités municipales et préfectorales et que l'existence d'une voie de fait a été admise par le Tribunal des conflits pour asseoir la compétence judiciaire, alors que la cour d'appel ne constatait aucun acte matériel de destruction de l'habitation imputable aux agents de l'Etat et que la décision du Tribunal des conflits se référait uniquement aux textes législatifs visés par l'arrêté municipal, relatifs aux pouvoirs du maire, qui n'autorisaient pas l'exécution d'office d'une telle opération.


Références :

2° :
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°02-17561;02-17739, Bull. civ. 2005 I N° 124 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 124 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17561
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