AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2002), que Mme X..., épouse Y..., a fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et le receveur principal des impôts de Valbonne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation tendant à la restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de l'ouverture de la succession de son père, André X... ; que Mme Y... soutenait qu'en raison de l'existence d'une convention de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit de l'épouse survivante du défunt, elle n'avait été saisie d'aucun actif successoral et n'était dès lors redevable d'aucun droit de succession tant que n'était pas intervenue la décision sur l'action en retranchement qu'elle avait introduite en qualité d'enfant d'un précédent mariage d'André X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les libéralités qui excèdent la quotité disponible existent et produisent effet tant qu'elles n'ont pas été réduites ;
que par ailleurs les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seule la fixation judiciaire de la réduction, sur l'action en retranchement, parce qu'elle fait cesser l'effet du régime de la communauté universelle et "rentrer" dans la masse successorale, jusqu'alors vidée, les actifs communs dépassant la quotité disponible, est génératrice pour l'héritier légitime d'un premier lit, du paiement de droits de succession ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'action en retranchement formée par Mme Y... était toujours pendante, n'a pas fait droit à la demande de restitution des acomptes de droits de succession perçus par l'administration fiscale, a faussement appliqué les articles 724, 920 et 1527, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 641, 800 et 1701, alinéa 2, du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et des articles 641, 800 et 1701 du Code général des impôts, que les héritiers légitimes, qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sont tenus de souscrire une déclaration de succession qui doit être enregistrée dans le délai de six mois à compter du jour du décès, que les droits de mutation par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement et que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu ;
Qu'ayant constaté qu'en raison de sa qualité d'héritière légitime, Mme Y... était saisie de plein droit de la succession de son père, André X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de l'action en retranchement par elle engagée à l'encontre de l'épouse survivante, Mme Y... ne pouvait valablement contester être tenue de déposer une déclaration de succession et par suite prétendre différer le paiement des droits de mutation par décès au motif que la succession n'était pas ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.