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08/03/2005 | FRANCE | N°01-17758;02-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 01-17758 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 01-17.758 et n° Z 02-13.301, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., en sa qualité de légataire universel, a hérité de 31 998 parts composant le capital de la Société d'exploitation agricole de Grugies (la société SAG), qu'il a évaluées dans sa déclaration de succession sur la base unitaire de 1 000 francs ; qu'un redressement de droits de succession lui a été noti

fié, fixant à 63 719 700 francs la valeur totale des parts sociales, montant réduit à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 01-17.758 et n° Z 02-13.301, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., en sa qualité de légataire universel, a hérité de 31 998 parts composant le capital de la Société d'exploitation agricole de Grugies (la société SAG), qu'il a évaluées dans sa déclaration de succession sur la base unitaire de 1 000 francs ; qu'un redressement de droits de succession lui a été notifié, fixant à 63 719 700 francs la valeur totale des parts sociales, montant réduit à 50 796 118 francs à la suite d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que M. X... a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation qui, lors de sa réunion du 21 septembre 1998, a proposé que la valeur des parts soit fixée à 42 997 312 francs ; que l'imposition complémentaire au titre des droits de succession a été mise en recouvrement sur la base de cette évaluation ;

que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Aisne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement des droits estimés dus ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 01-17.758 examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 décembre 2001 contre l'arrêt rendu en matière de droits d'enregistrement par la cour d'appel d'Amiens le 15 novembre 2001 au profit du directeur des services fiscaux de l'Aisne ;

Attendu qu'aucun texte ne disposant que les arrêts rendus en la matière sont notifiés par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article 675 du nouveau Code de procédure civile qui énonce que les jugements sont notifiés par voie de signification doit recevoir application ; que l'arrêt n'a été signifié que le 8 février 2002 ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-13.301, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le moyen tendant à remettre en cause l'impartialité de l'un des membres de la commission départementale de conciliation au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable, en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que M. X... a expressément soutenu devant la cour d'appel que le principe d'impartialité, qui a vocation à s'appliquer devant la commission de conciliation, a été méconnu ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales et le principe d'impartialité ;

Attendu que, pour rejeter la demande et décider que la régularité de la composition de la commission départementale de conciliation n'était pas affectée par la participation à cette commission et par l'intervention de M. Y..., directeur divisionnaire des impôts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a fait état, au cours de la réunion du 21 septembre 1998 de la commission de conciliation, dont il était membre, de ce que la société SAG avait obtenu en 1993 des aides compensatoires dont l'existence était de nature à influer sur l'évaluation des parts sociales, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. Y... aurait préalablement pris parti sur le fond du litige opposant M. X... à l'administration des impôts et que l'opinion qu'il a émise lors de la réunion au sujet des aides ne prouve pas que ce fonctionnaire ait participé à l'instruction de l'affaire ni qu'il ait pris position sur le fond du litige, mais seulement qu'il avait consulté les dossiers du contribuable, cette simple consultation ne pouvant être assimilée à une mesure d'instruction du dossier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., directeur divisionnaire des impôts, avait procédé à la consultation des dossiers du contribuable, qui lui avait révélé l'existence d'aides communautaires perçues en 1993 par la société qui n'avaient pas été prises en considération par le vérificateur, avait fait part du résultat de ses investigations au cours de la réunion de la commission départementale de conciliation dont il était membre et indiqué que la valeur des parts sociales devait tenir compte du montant de ces aides, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-13.301, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales et le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que les données relatives au montant des aides communautaires n'ont pas figuré dans les documents mis à la disposition du contribuable dans le délai de vingt jours précédant la réunion de la commission ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'administration des Impôts de rapporter la preuve que les documents sur lesquels s'est fondée la commission départementale de conciliation ont été tenus à la disposition du contribuable, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 01-17.758 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit irrégulier l'avis de la commission départementale de conciliation ; annule en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 02006023021110 du 14 octobre 1998 ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par le directeur général des Impôts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Y... commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17758;02-13301
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Composition - Directeur des impôts - Impartialité - Appréciation.

1° Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales et du principe d'impartialité, la cour d'appel qui décide que la régularité de la composition d'une commission départementale de conciliation n'est pas affectée par la participation d'un directeur divisionnaire des impôts, membre de cette commission, qui a procédé à la consultation des dossiers du contribuables qui lui a révélé l'existence d'aides communautaires perçues par la société n'ayant pas été prises en considération par le vérificateur, qui a fait part du résultat de ses investigations au cours de la réunion de la commission et indiqué que la valeur des parts sociales devait tenir compte du montant de ces aides.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Communication du dossier au contribuable - Preuve - Charge.

2° Il incombe à l'administration des Impôts de rapporter la preuve que les documents sur lesquels s'est fondée la commission départementale de conciliation ont été tenus à la disposition du contribuable.


Références :

2° :
Livre des procédures fiscales L59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°01-17758;02-13301, Bull. civ. 2005 IV N° 51 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 51 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17758
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