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08/03/2005 | FRANCE | N°01-16132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 01-16132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), que le compte à terme dont M. X... était titulaire depuis 1978 dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) a été soldé le 5 avril 1979 ; qu'il a, en janvier 1988, interrogé la SMC sur la situation de son compte et, par acte du 25 mars 1993, engagé contre celle-ci une action en restitution

du solde du compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), que le compte à terme dont M. X... était titulaire depuis 1978 dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) a été soldé le 5 avril 1979 ; qu'il a, en janvier 1988, interrogé la SMC sur la situation de son compte et, par acte du 25 mars 1993, engagé contre celle-ci une action en restitution du solde du compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en paiement de la somme de 503 706 francs et d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en reddition de compte ne court que du jour où la banque a informé son client de la clôture du compte ; qu'ainsi, en l'espèce ,du jour où la SMC avait clôturé le compte moins d'un an après son ouverture, la cour d'appel, en considérant que le délai de la prescription décennale avait commencé à courir du jour de cette clôture, sans constater que M. X... en avait été informé, a violé, par fausse application, les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le compte dont M. X... était titulaire dans les livres de la SMC a été soldé le 5 avril 1979 et que M. X... a attendu le début de l'année 1988 pour se manifester auprès de la SMC et l'interroger sur la situation de son compte ; que son silence pendant ce délai faisant présumer qu'il était informé que son compte avait été soldé et clôturé, M. X... ne peut remettre en cause les opérations qu'il conteste, sans rapporter la preuve de faits de nature à renverser la présomption de régularité de ces opérations ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16132
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Clôture - Régularité - Présomption - Exclusion - Cas.

Le silence gardé par le titulaire d'un compte à terme, près de dix ans après que le compte a été soldé par la banque dans les livres de laquelle il avait été ouvert, qui a attendu pour se manifester auprès de celle-ci et l'interroger sur la situation de ce compte, fait présumer qu'il était informé que son compte avait été soldé et clôturé, et l'empêche de remettre en cause les opérations qu'il conteste sans rapporter la preuve de faits de nature à renverser la présomption de régularité de celles-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°01-16132, Bull. civ. 2005 IV N° 43 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 43 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16132
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