La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2005 | FRANCE | N°03-11725

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 04 mars 2005, 03-11725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 16 mai 2000, pourvoi n° G 98-14.038), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank, a consenti, en 1986, à M. X...
Y...
Z... et à la Société d'aménagement immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts par actes sous seing privés souscrits en Belgique ; que ces actes ont été déposés

au rang des minutes d'un notaire à Paris, par un acte authentique comportant affecta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 16 mai 2000, pourvoi n° G 98-14.038), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank, a consenti, en 1986, à M. X...
Y...
Z... et à la Société d'aménagement immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts par actes sous seing privés souscrits en Belgique ; que ces actes ont été déposés au rang des minutes d'un notaire à Paris, par un acte authentique comportant affectation hypothécaire ; que les fonds ont été alors remis par un chèque tiré par la Caisse sur une banque française ; que M. X...
Y...
Z... et la société Lauga limited, en qualité d'actionnaire de la société SAIG, ont engagé contre la Caisse une instance tendant à faire déclarer nuls les prêts et les inscriptions hypothécaires et à faire reconnaître la responsabilité de celle-ci pour avoir contribué à l'échec de l'opération de promotion immobilière à Biarritz et Bidart, à laquelle le financement était destiné ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Lauga limited fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en nullité des prêts, alors, selon le moyen, que les interdictions posées par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt ; que la société Lauga limited invoquait la nullité des prêts litigieux en ce qu'ils avaient été accordés par une banque n'ayant pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit, pris en application de ce texte ; qu'en décidant que la société Lauga limited, simple tiers aux dits contrats de prêts, n'était pas recevable à en demander la nullité, l'arrêt a violé les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé à solliciter la nullité des prêts, alors, selon le moyen :

1 / que par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive n° 89-646 CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive n° 77-780 CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l'exigence d'un agrément suivant les dispositions d'ordre public de la loi du 24 janvier 1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d'une part, que l'agrément s'imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des opérations bancaires en France, que, d'autre part, l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit permettait d'apprécier l'aptitude de l'entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les meilleures conditions de sécurité et qu'enfin l'agrément garantissait le bon fonctionnement du système bancaire en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l'absence de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés ; qu'en décidant que par principe l'agrément susvisé n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 49 (ex-article 59) du Traité CEE, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble les articles L. 311-1, L. 511-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier ;

2 / que l'agrément litigieux s'imposait aux activités bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec l'intervention d'un notaire ; que l'arrêt a décidé que l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire dans la mesure où les opérations bancaires dont il s'agissait étaient des prêts hypothécaires, et non des opérations de dépôt, et qu'un notaire français était intervenu à ces actes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

3 / que l'agrément est requis même pour les prêts accordés à des professionnels ; que la cour d'appel a estimé que les prêts litigieux ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur profession, l'agrément n'était pas nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, encore une fois, les mêmes textes ;

Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (CJCE 9 juillet 1997, Société civile immobilière Parodi c/ Banque H. Albert de Bary et Cie, C-222/95) que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; qu'elle a indiqué (point 31) que si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté, ce qui a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du Traité, dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, que pour qu'une telle exigence soit admise, il faut établir qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché (CJCE, 4 décembre 1986, Commission /Allemagne, 205/84 point 52, et du 6 juin 1996, Commission / Italie, C-101/94, point 31) ;

Et attendu que l'arrêt attaqué retient que la Caisse répondait à des règles prudentielles en tous points comparables aux exigences françaises et se trouvait soumise, comme tout établissement de crédit ayant son siège social en Belgique, à la surveillance d'une autorité de contrôle bancaire elle-même tenue, conformément à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres ; que l'implantation d'une succursale de cet organisme sur le territoire français n'aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection aux emprunteurs ;

Que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la législation française alors applicable, allant au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder, était incompatible avec les dispositions du droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X...
Y...
Z..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 621-39 du Code de commerce que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...
Y...
Z... agissait en sa qualité de coemprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X...
Y...
Z... irrecevable en son action en responsabilité contre la Caisse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...
Y...
Z..., de la société Lauga limited et de la société Axa Bank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatre mars 2005. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF.

Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Hubert X...
Y...
Z... et la société Lauga limited. Moyens annexés à l'arrêt n° 524 P/2005 (Assemblée plénière)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que la société LAUGA LIMITED était irrecevable à agir en nullité des prêts litigieux ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que la société LAUGA LIMITED est l'un des associés de la société SAIG, il apparaît toutefois qu'elle n'est pas partie aux contrats de prêts litigieux, lesquels ont été conclus entre la société ANHYP, d'une part, la société SAIG et M. X...
Y...
Z..., d'autre part ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société LAUGA LIMITED irrecevable à agir en nullité des prêts ;

ALORS QUE les interdictions posées par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt ; que la société LAUGA LIMITED invoquait la nullité des prêts litigieux en ce qu'ils avaient été accordés par une banque n'ayant pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit, pris en application de ce texte ; qu'en décidant que la société LAUGA LIMITED, simple tiers auxdits contrats de prêts, n'était pas recevable à en demander la nullité, l'arrêt a violé les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 6 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des prêts formée par M. X...
Y...
Z..., d'AVOIR déclaré cette demande mal fondée et d'AVOIR débouté M. X...
Y...
Z... de ses demandes en nullité des actes de prêts souscrits en 1986 auprès de la société ANHYP et de la nullité du protocole d'accord transactionnel du 29 novembre 1989 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de la société LAUGA LIMITED, que cette société n'est pas partie aux contrats de prêts litigieux, lesquels ont été conclus exclusivement entre la société ANHYP, la société SAIG et M. X...
Y...
Z... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société LAUGA LIMITED irrecevable à agir en nullité de ces prêts ; que, sur le mal fondé de la demande en nullité des prêts, aux termes de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit avant d'exercer leur activité en FRANCE ; que cet agrément est subordonné à l'implantation d'une succursale en FRANCE ; qu'il n'est pas contesté que la société ANHYP, devenue la société AXA BANK, est un établissement de crédit habilité à exercer son activité en BELGIQUE, mais n'a pas reçu d'agrément pour exercer en FRANCE ; que les opérations de crédit litigieuses ont été partiellement pratiquées sur le territoire français ; que par arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que "pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes" ; qu'à titre préalable, il sera observé que les trois conditions sont cumulatives ; qu'il n'est pas discuté que l'exigence d'agrément n'est pas discriminatoire en ce sens qu'elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des Etats membres ;

que l'exigence d'un agrément crée une restriction à la libre prestation de service et n'est légitime que si elle est "objectivement nécessaire en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services" (point 21 de l'arrêt) ; que l'activité bancaire exercée en FRANCE par la société ANHYP a consisté en deux ouvertures de crédit consenties non à des simples particuliers, mais à des promoteurs qui sont réputés avoir agi en qualité de professionnel ; qu'une sécurité suffisante était assurée, dans la mesure où la société ANHYP répondait à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et se trouvait soumise à la surveillance d'une autorité bancaire elle-même tenue, conformément à l'article 7 de la directive 77-780 CE du 12 décembre 1977 à une obligation de collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats membres ; que, d'autre part, c'est par rapport à "la nature de l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du service" (point 29 de l'arrêt) qu'il convient de rechercher si des considérations d'intérêt général justifient l'application de dispositions nationales contraignantes ; que la nécessité de protéger les contractants doit être envisagée différemment selon que l'opération en cause correspond à la conclusion d'un prêt hypothécaire ou à un dépôt de fonds ; que si les dispositions de la loi du 24 janvier 1984 visent pour l'essentiel à garantir la solvabilité des banques à l'égard des épargnants, en revanche l'exigence d'un agrément préalable de la société ANHYP, incluant celle de l'implantation d'une succursale de cet organisme français, n'aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection aux coemprunteurs, la société SAIG et M. X...
Y...
Z... ; que la protection de ces derniers a été suffisamment assurée grâce à l'intervention d'un notaire, qui leur a offert toutes les garanties, liées à l'obligation de conseil à laquelle est soumis cet officier public et à la garantie financière qu'en cas de fraude, celui-ci est tenu d'accorder aux parties contractantes ; qu'il suit de là que l'octroi de ces prêts hypothécaires par un établissement de crédit régulièrement agréé dans un autre Etat membre, mais non agréé dans les conditions prévues par la loi française de 1984 n'a pas fait courir aux emprunteurs un risque de nature à imposer la mise en oeuvre de mesures protectrices autres que celles déjà édictées par l'Etat membre d'origine ; que l'exigence d'un agrément constitue une restriction au principe de libre prestation de services édicté par l'article 59 du Traité CEE qui n'est nullement indispensable à la protection des emprunteurs concernés, la législation française qui allait au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder était incompatible avec les dispositions du droit communautaire ;

qu'il convient de rejeter le moyen soulevé par M. X...
Y...
Z... tiré de la violation de l'obligation d'agrément et de le débouter de ses demandes d'annulation des prêts litigieux ainsi que du protocole transactionnel du 29 novembre 1989 sur les modalités de remboursement de ces prêts ;

1 ) ALORS QUE par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive n° 89-646 CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive n° 77-780 CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l'exigence d'un agrément suivant les dispositions d'ordre public de la loi du 24 janvier 1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d'une part, que l'agrément s'imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des opérations bancaires en FRANCE, que, d'autre part, l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit permettait d'apprécier l'aptitude de l'entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les meilleures conditions de sécurité et qu'enfin l'agrément garantissait le bon fonctionnement du système bancaire en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l'absence de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés ; qu'en décidant que par principe l'agrément susvisé n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 49 (ex-article 59) du Traité CEE, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble les articles L. 311-1, L. 511-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier ;

2 ) ALORS QUE l'agrément litigieux s'imposait aux activités bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec l'intervention d'un notaire ; que l'arrêt a décidé que l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire dans la mesure où les opérations bancaires dont il s'agissait étaient des prêts hypothécaires, et non des opérations de dépôt, et qu'un notaire français était intervenu à ces actes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

3 ) ALORS QUE l'agrément est requis même pour les prêts accordés à des professionnels ; que la Cour a estimé que les prêts litigieux ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur profession, l'agrément n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé une fois encore les mêmes textes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les actions en réparation de M. X...
Y...
Z... et de la société LAUGA LIMITED formées contre la société ANHYP, devenue AXA BANK ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, M. X...
Y...
Z... et la société LAUGA LIMITED prétendent être recevables, le premier en sa qualité de coemprunteur, la seconde sur le fondement délictuel, à rechercher la responsabilité de la société ANHYP au motif que la banque leur a causé un préjudice direct et personnel en se dégageant brutalement et totalement de son soutien à l'opération immobilière envisagée par la société SAIG ; qu'il résulte de l'article L. 621-39 du Code de commerce que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que s'ils ne sont créanciers de la société SAIG en liquidation judiciaire, les appelants n'en sont pas moins associés de cette société ; que le préjudice allégué par les associés d'une personne morale en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire constitue un préjudice collectif, alors même que les associés ont individuellement supporté des pertes de rémunération, des abandons de créance ou encore une dépréciation de la valeur de leurs parts sociales ; que de tels préjudices subis indistinctement par tous les créanciers et associés relèvent du monopole d'action du représentant des créanciers ; qu'à supposer même qu'il soit établi que le refus brutal de soutien reproché à la société ANHYP a précipité l'ouverture de la procédure collective de la société SAIG, un tel comportement fautif a généré uniquement un préjudice social, indépendamment du préjudice personnel allégué par les appelants, lequel n'est que le corollaire du dommage causé à la société ;

que dès lors qu'ils n'établissent nullement avoir été victimes d'un préjudice personnel distinct de celui des autres associés ou créanciers de la société SAIG, les appelants n'ont pas qualité à agir en responsabilité à l'encontre de la société ANHYP, devenue la société AXA BANK ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. X...
Y...
Z... et par la société LAUGA LIMITED.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ordonnance du 29 novembre 1989, le juge-commissaire avait autorisé la société SAIG à signer un protocole transactionnel avec la société ANHYP ; qu'en exécution de ce protocole, la société ANHYP a déclaré sa créance correspondante ; que l'état des créances n'a pas été contesté par M. X...
Y...
Z... ; qu'en outre par jugement du 5 février 1991, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement qui a permis le paiement de la créance de la société ANHYP, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel ; que M. X...
Y...
Z... et la société SAIG s'étaient obligés solidairement dans les actes de prêt à l'égard de la société ANHYP ; qu'il existe entre codébiteurs solidaires des rapports de représentation mutuelle ; que les décisions judiciaires entre la société ANHYP et la société SAIG ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. X...
Y...
Z... ; que l'action en responsabilité contractuelle de M. X...
Y...
Z... se heurte à l'autorité de la chose jugée, la créance de la société ANHYP ayant été fixée irrévocablement ;

1 ) ALORS QUE le représentant des créanciers n'a pas qualité pour représenter les intérêts du coobligé du débiteur défaillant dans une action en responsabilité dirigée contre un tiers responsable de sa défaillance ; que M. X...
Y...
Z... était coemprunteur des deux prêts de 1986 et agissait en cette qualité pour faire établir que la société ANHYP avait commis des fautes dans l'exécution de ses engagements et qui sont à l'origine de la défaillance de la société SAIG et par voie de conséquence de son propre préjudice ; que la cour d'appel de Versailles a décidé que son action en réparation était irrecevable au motif que le représentant des créanciers avait le monopole de la représentation des intérêts collectifs des créanciers et que la créance de M. X...
Y...
Z... ne se distinguait pas de celles des autres créanciers, ce d'autant qu'il avait la qualité d'associé de la société SAIG puisqu'il était le détenteur de toutes les parts de la société LAUGA LIMITED, elle-même associée majoritaire de la société SAIG ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X...
Y...
Z..., en sa qualité de coemprunteur, avait qualité pour agir seul en réparation de son propre préjudice, et quand bien même il ne pouvait être considéré ni comme associé de la société SAIG, ni comme agissant en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 621-39 du Code de commerce, anciennement article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux litiges opposant les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet ; que les décisions judiciaires concernant l'admission de la créance de la société ANHYP et le paiement de cette créance concernent ladite banque et la société SAIG ; que sa demande en responsabilité contractuelle est distincte de la contestation portant sur l'existence, le montant et la nature de la créance de la société ANHYP, de sorte qu'elle échappe nécessairement à l'autorité de la chose jugée des décisions précitées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

Moyen produit -à l'appui du pourvoi incident éventuel- par la SCP Vincent et OHL, avocat aux Conseils pour la société AXA BANK, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP).

Moyen annexé à l'arrêt n° 524 P/2005 (Assemblée plénière)

MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement entrepris, a déclaré recevable la demande d'annulation des prêts litigieux formée par M. X...
Y...
Z... ;

Aux motifs qu'il convient de rappeler que, dûment autorisée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marmande, la société SAIG a, le 29 novembre 1989, signé avec la Caisse Hypothécaire Anversoise un protocole transactionnel, aux termes duquel celle-ci a accepté de ramener sa créance à la somme de 46 900 000 F (7 149 858,91 ) ; que l'organisme bancaire s'est alors engagé, en échange du versement de cette somme et après admission définitive de sa créance, à donner mainlevée de toutes les hypothèques inscrites sur les biens de la société SAIG et à renoncer à tout autre paiement ; qu'il est constant que la Caisse Hypothécaire Anversoise, désormais AXA BANK, a déclaré sa créance qui a été portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Marmande ; qu'il apparaît également que M. X...
Y...
Z..., qui n'était pas partie à ce protocole, a saisi le juge-commissaire d'une demande de nullité de la déclaration de créance de l'ANHYP et que, par arrêt du 4 mai 1998 désormais définitif, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré M. X...
Y...
Z... irrecevable à contester cette déclaration de créance ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est plus recevable à remettre en cause les termes d'une transaction dont les stipulations lui sont entièrement opposables ; que le principe de représentation mutuelle entre les codébiteurs solidaires, tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil, en vertu duquel chaque codébiteur solidaire doit être réputé représenter ses coobligés, ne saurait être valablement opposé à M. X...
Y...
Z..., lequel, en sa qualité de coemprunteur, a un intérêt personnel spécifique à agir à l'encontre de l'organisme prêteur en annulation des prêts, indépendamment des droits de la société SAIG, seule concernée par l'accord transactionnel précité ;

qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la demande de M. X...
Y...
Z... (arrêt attaqué, page 10) ; Alors que la décision d'admission, devenue irrévocable, de la créance de la société ANHYP était revêtue à l'égard de M. X...
Y...
Z... de l'autorité de la chose jugée en raison de la solidarité entre les deux coemprunteurs et que l'action en nullité engagée par celui-ci qui visait à mettre à néant rétroactivement les contrats de prêts litigieux ayant donné lieu à ces créances, était incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant des créances du prêteur, de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1200 et 1208 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code. LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 03-11725
Date de la décision : 04/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

1° BANQUE - Agrément - Obtention - Défaut - Sanction - Nullité (non).

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Banque - Conditions générales d'exercice de l'activité bancaire - Directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989 - Agrément français pour des opérations bancaires effectuées en France par une banque de l'Union européenne - Nécessité - Conditions - Détermination - Portée.

1° La seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 - devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier - subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus.

2° BANQUE - Agrément - Obtention - Obtention dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

2° Par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes. Ayant relevé qu'un établissement de crédit répondait à des règles prudentielles en tous points comparables aux exigences françaises et se trouvait soumis, comme tout établissement de crédit ayant son siège hors de France, à la surveillance d'une autorité de contrôle, elle-même tenue, conformément à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres et que l'implantation d'une succursale de cet organisme sur le territoire français n'aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection aux emprunteurs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'exigence d'un agrément pour qu'un établissement bancaire ayant son siège social hors de France puisse effectuer des prêts en France, en ce qu'elle va au-delà de ce qui est objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder, est incompatible avec le droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1982-10-13, Bulletin 1982, I, n° 286, p. 246 (rejet). En sens contraire : Chambre commerciale, 1998-10-20, Bulletin 1998, IV, n° 243, p. 202 (cassation) ; Chambre commerciale, 2001-02-27, Bulletin 2001, IV, n° 46, p. 43 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 2002-12-03, Bulletin 2002, IV, n° 182, p. 209 (cassation). Sur le n° 2 : En sens contraire : Chambre commerciale, 1998-10-20, Bulletin 1998, IV, n° 246, p. 204 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 04 mar. 2005, pourvoi n°03-11725, Bull. civ. 2005 A. P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 A. P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: M. Paloque assité de M. Adida-Canac, auditeur.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award