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02/03/2005 | FRANCE | N°03-18080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-18080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sas Bonaud du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., le cabinet Reber SA , la société Sero et de la société Axa assurances Iard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie a fait rénover ses locaux ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet X... et Y..., assisté des bureaux d'études Reber et

Sero ;

que, selon marché en date du 10 octobre 1995, la société Bonaud a été chargée du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sas Bonaud du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., le cabinet Reber SA , la société Sero et de la société Axa assurances Iard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie a fait rénover ses locaux ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet X... et Y..., assisté des bureaux d'études Reber et Sero ;

que, selon marché en date du 10 octobre 1995, la société Bonaud a été chargée du lot "sols souples" ; que le marché était fixé à un prix forfaitaire et global pour une surface à revêtir de 5 300 mètres carrés ; qu'après avoir payé deux factures, la caisse régionale d'assurance maladie a fait effectuer un métré qui a révélé que la surface à couvrir n'était que de 2760 mètres carrés et a assigné la société Bonaud en remboursement du trop-perçu ;

Attendu que la société Bonaud fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse régionale d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que, le caractère forfaitaire du marché s'impose au maître de l'ouvrage comme à l'entrepreneur, l'un et l'autre ne pouvant exciper d'une erreur commise dans le métré de l'ouvrage pour prétendre obtenir la révision de ce prix ; que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de ce que la société Bonaud n'avait pas préalablement à la conclusion du contrat ni pendant l'exécution de celui-ci avisé le maître de l'ouvrage de l'erreur flagrante commise dans le métré du lot pour lequel elle avait soumissionné , métré effectué sous la responsabilité du maître de l'ouvrage avec l'assistance de professionnels compétents, sans méconnaître la portée du caractère forfaitaire du prix convenu et violé par là même l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le cahier des clauses administratives particulières imposait à l'entrepreneur de vérifier les quantités avant de remettre son prix forfaitaire et de signaler au maître d'oeuvre toute anomalie ou insuffisance qui apparaîtrait dans le programme prévu , qu'en sa qualité de professionnelle, l'entreprise ne pouvait ignorer dès le début de l'exécution des travaux, la différence très importante entre la surface initiale et la surface réelle et que la société Bonaud s'était abstenue d'aviser le maître d'ouvrage de cette différence, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise, n'ayant pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire, devait verser au maître d'ouvrage la somme réclamée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bonaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bonaud à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Bonaud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18080
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Obligations des parties - Exécution du contrat - Modalités - Bonne foi - Défaut - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Bonne foi - Défaut - Effets - Etendue - Portée

Une cour d'appel a pu condamner un entrepreneur à rembourser un trop-perçu au maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché forfaitaire après avoir relevé que cet entrepreneur n'avait pas exécuté de bonne foi ledit marché.


Références :

Code civil 1793, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-18080, Bull. civ. 2005 III N° 51 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 51 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18080
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