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02/03/2005 | FRANCE | N°03-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-10553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2002), que le 15 septembre 1988, les époux X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Jouvène ( la SCI), le prix étant payable à compter de cette date par mensualités ; que la SCI et son gérant M. Y... ayant renoncé à cette acquisition, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septem

bre 1988 et la libération effective des locaux ;

Attendu que pour accueillir cette demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2002), que le 15 septembre 1988, les époux X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Jouvène ( la SCI), le prix étant payable à compter de cette date par mensualités ; que la SCI et son gérant M. Y... ayant renoncé à cette acquisition, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI a occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux X... qui sont ainsi fondés à demander une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Le Jouvène à payer à M. et Mme X... la somme de 22 867,35 euros à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10553
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination

En raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.


Références :

Code civil 1234

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 octobre 2002

Dans le même sens que : Chambre mixte, 2004-07-09, Bulletin 2004, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-10553, Bull. civ. 2005 III N° 57 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 57 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10553
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