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01/03/2005 | FRANCE | N°03-19956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 03-19956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 10 septembre 2003) et les productions, que la société Clinique La Vigie (la société) a été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 2000, la date de cessation des paiements étant fixée initialement au 1er décembre 1999 puis reportée, une première fois, au 1er août 1999 ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, M. X..., liquidateur, a fait a

ssigner M. Y..., pris en sa qualité de président et directeur général de la société po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 10 septembre 2003) et les productions, que la société Clinique La Vigie (la société) a été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 2000, la date de cessation des paiements étant fixée initialement au 1er décembre 1999 puis reportée, une première fois, au 1er août 1999 ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, M. X..., liquidateur, a fait assigner M. Y..., pris en sa qualité de président et directeur général de la société pour que soit reportée une seconde fois la date de cessation des paiements de la société ; que le tribunal ayant fixé cette date au 1er juillet 1998, M. Y..., pris en sa qualité de président et directeur général, a relevé appel de cette décision ; que sont intervenus aux débats M. Z..., mandataire ad hoc de M. Y... et M. A..., mandataire ad hoc de la société ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le dirigeant de la personne morale débitrice n'est, dans le cadre d'une action en report de la date de cessation des paiements, l'objet d'aucune demande dirigée contre lui, l'action elle-même n'étant pas contentieuse, de sorte que ce dernier, qui n'est pas partie au jugement, n'a pas qualité à interjeter appel de la décision de report de date ; que, dés lors, le liquidateur de la société, ayant assigné M. Y..., ancien dirigeant de cette société, aux fins de report de la date de cessation des paiements de cette société, la cour d'appel n'a pu déclarer que l'appel de celui-ci était recevable en retenant qu'il avait été poursuivi en son ancienne qualité ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Y... n'eût été assigné que pour avoir la faculté de présenter ses observations devant le tribunal de commerce, qu'aucune demande n'eût été dirigée contre lui et qu'aucun chef du dispositif ne lui portât atteinte, de sorte qu'il n'avait pas la qualité de partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 546 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;

2 / que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à interjeter appel d'un jugement qui reporte la date de cessation des paiements du débiteur ; que l'arrêt a décidé que M. Y..., ancien dirigeant de la société en liquidation judiciaire, justifiait d'un intérêt à interjeter appel, sa responsabilité pouvant être recherchée s'il était jugé que l'état de cessation des paiements n'a pas été déclaré dans le délai légal ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a, par ce motif, seulement mis en évidence un intérêt simplement éventuel dépendant d'une action dans un avenir incertain, n'a pas caractérisé un intérêt à agir du dirigeant social, et a, partant, violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;

3 / que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne justifie pas d'un intérêt à interjeter appel d'un jugement reportant la date de cessation des paiements, si cette date a déjà été reportée à plus de quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements ; que le liquidateur faisait valoir, sans être contredit, que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements à plus de quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements et qu'en outre par jugement du 1er février 2000, le tribunal avait déjà reporté la date de cessation des paiements au 1er août 1999, soit plus de cinq mois avant la déclaration de cessation des paiements, de sorte que M. Y... ne justifiait plus d'aucun intérêt à contester le report de la date au 1er juillet 1998 ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;

4 / que l'action en report de la date de cessation des paiements engagée par le liquidateur judiciaire ne doit pas nécessairement donner lieu à une assignation dirigée contre le débiteur ;

que, par suite, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande du liquidateur, tendant au report de la date de cessation des paiements, en retenant que cette action aurait dû être dirigée contre la société elle-même, a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;

5 / que le débiteur est, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, dessaisi au profit du liquidateur lequel exerce toutes les actions de nature patrimoniale et représente légalement le débiteur ; que dès lors, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant au report de la date de cessation des paiements en retenant qu'une telle action ne pouvait être diligentée que contre le débiteur et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire d'assigner le liquidateur amiable ou, à défaut de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc préalablement à son action, bien que ladite société fût représentée lors de cette procédure par son liquidateur judiciaire, M. X..., ès qualités, et agissant en vue de la reconstitution des actifs de la société liquidée, c'est-à-dire en vue de l'exercice d'une action patrimoniale, a violé les articles 9 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-7 et L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le liquidateur avait assigné M. Y..., en sa qualité d'ancien dirigeant de la société, la cour d'appel, qui a décidé que l'appel de celui-ci était recevable, n'a pas encouru les griefs des trois premières branches ;

Attendu, en second lieu, que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatée par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'était pas le débiteur et que, ses pouvoirs ayant pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il était sans qualité pour représenter la société, la cour d'appel en a déduit exactement que la demande du liquidateur qui devait être dirigée contre la société en procédure collective, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19956
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Cessation des paiements - Date - Report - Défense - Droit propre du débiteur - Portée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Cessation des paiements - Date - Report - Demande - Forme

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Cessation des paiements - Date - Report - Demande - Nature contentieuse

Le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatée par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée.


Références :

Code de commerce L621-7, L622-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-19956, Bull. civ. 2005 IV N° 40 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 40 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19956
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