AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ;
Attendu que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société JP Leauté (l'acheteur) a commandé à M. X... (le vendeur) un élément de jardinage industriel qui lui a été livré ; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné en paiement du solde du prix de la vente l'acheteur, lequel a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son vendeur ;
Attendu que pour rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle pour défaut de conformité de la chose vendue, l'arrêt retient que la livraison a eu lieu le 29 août 1994 après une mise en demeure d'effectuer des essais le 19 août 1994 demeurée infructueuse et l'acceptation par l'acheteur d'une machine "même marchant qu'au 1/5 de ce qu'elle devrait" ; qu'il retient encore que lors de la livraison, il est établi que le vendeur ne pouvait pas garantir le rendement contractuellement fixé du matériel et que l'acheteur a pris ce dernier en l'état sous la pression d'impératifs commerciaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'acheteur avait émis des réserves à la livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Jean-Paul Leauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.