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01/03/2005 | FRANCE | N°03-19296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 03-19296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ;

Attendu que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société JP Leauté (l'acheteur) a commandé à M. X... (le vendeur) un élément de jardinage industriel qui lui a été livré ; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné en paiement du solde d

u prix de la vente l'acheteur, lequel a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ;

Attendu que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société JP Leauté (l'acheteur) a commandé à M. X... (le vendeur) un élément de jardinage industriel qui lui a été livré ; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné en paiement du solde du prix de la vente l'acheteur, lequel a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son vendeur ;

Attendu que pour rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle pour défaut de conformité de la chose vendue, l'arrêt retient que la livraison a eu lieu le 29 août 1994 après une mise en demeure d'effectuer des essais le 19 août 1994 demeurée infructueuse et l'acceptation par l'acheteur d'une machine "même marchant qu'au 1/5 de ce qu'elle devrait" ; qu'il retient encore que lors de la livraison, il est établi que le vendeur ne pouvait pas garantir le rendement contractuellement fixé du matériel et que l'acheteur a pris ce dernier en l'état sous la pression d'impératifs commerciaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'acheteur avait émis des réserves à la livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Jean-Paul Leauté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19296
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Délivrance - Chose conforme - Marchandises remises au transporteur - Acceptation sans réserve.

L'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.


Références :

Code civil 1604, 1610

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1996-10-08, Bulletin 1996, IV, n° 229, p. 200 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-19296, Bull. civ. 2005 IV N° 42 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 42 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19296
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