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01/03/2005 | FRANCE | N°03-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 03-12425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 1, et du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a assigné la société Métal France aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'en cours de procédure, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'

assignation ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'indication, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 1, et du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a assigné la société Métal France aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'en cours de procédure, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance à la supposer requise par l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ne constitue qu'une condition de pure forme, de sorte que la nullité n'est encourue qu'en cas de démonstration d'un grief, lequel n'est ni établi ni même prétendu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation d'un créancier contient, à peine d'irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12425
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Saisine - Assignation d'un créancier - Procédures ou voies d'exécution engagées - Indication - Défaut - Sanction.

L'assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective de son débiteur contient, à peine d'irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-12425, Bull. civ. 2005 IV N° 41 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 41 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12425
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