AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Cofinoga a, le 12 janvier 1988, consenti aux époux X... un prêt de 50 000 francs ; qu'à la suite d'incidents de paiement, Mme X... a été condamnée à payer à la société Cofinoga le solde du crédit et les intérêts au taux contractuel ; que par jugement du 30 novembre 1993, le juge de l'exécution a dit que la somme reportée en principal de 42 262,99 francs porterait intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu'après avoir soldé sa dette en 1996, Mme X... a, le 16 août 2001, assigné la société Cofinoga en remboursement de la somme de 9 928,92 francs correspondant à des intérêts indûment perçus ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;
Attendu que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus qui relève du régime spécifique du quasi-contrat, est soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le tribunal relève qu'elle porte sur le remboursement d'intérêts d'une créance, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans et que l'action est donc tardive puisqu'engagée plus de 5 ans après le réglement des intérêts dont le remboursement est réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a donc violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, la tribunal se borne à relever que la dette principale a produit des intérêts au taux légal seulement à compter du jugement et que s'agissant des intérêts échus de la créance depuis l'ordonnance d'injonction de payer, le juge de l'exécution n'était pas en droit, et ne l'avait pas fait, de ramener le taux d'intérêts contractuel au taux légal pour la période antérieure à sa décision et que les intérêts au taux contractuel sont dus pour la période antérieure au jugement du 30 novembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Mme X... qui soutenait que la société Cofinoga avait perçu les intérêts au taux contractuel durant la période postérieure au jugement du 30 novembre 1993, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux (greffe détaché de Pessac) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux, autrement composé ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.