AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-60.289 et R 04-60.290 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ;
Attendu que, par jugement du 22 septembre 2003, le tribunal d'instance de Montpellier a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, les Caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, et les associations ARCMSA et Mutualia ; que, le 22 janvier 2004, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, et M. Y... en qualité de délégué syndical central suppléant ; que le 27 janvier, le syndicat Sud a désigné M. Z... délégué syndical central au sein de la fédération ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à l'annulation de ces désignations, le tribunal retient que la demanderesse limite à tort le périmètre de la représentation syndicale, d'une part, à l'unité économique et sociale en tant qu'entreprise dotée d'un effectif inférieur à deux mille salariés, et, d'autre part, aux caisses de l'Hérault, du Gard et de la Lozère reconnues établissements distincts entrant dans la composition de l'unité économique et sociale ; que la Fédération compte un effectif de sept cent soixante-cinq salariés et regroupe plus de deux établissements de plus de cinquante salariés ; que les désignations des intéressés, qui ont la qualité de délégué syndical d'établissement, sont dès lors valables ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 29 avril 2004 par le tribunal d'instance de Mende ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les désignations par la CFDT le 22 janvier 2004 de M. X... et de M. Y... en qualité de délégué syndical central et délégué syndical central suppléant, et la désignation par le syndicat Sud le 27 janvier 2004 de M. Z... en qualité de délégué syndical central au sein de la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.