AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2003), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) a rétrocédé à MM. X... et Y... des terres acquises par préemption ; que MM. Z... et A...
B..., acquéreurs évincés, ont assigné la SAFALT et MM. X... et Y... en nullité de la rétrocession ;
Attendu que MM. B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 ) que c'est à la date à laquelle la décision est prise qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions exigées du bénéficiaire de la rétrocession sont remplies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 141-1, L. 142-2 et R. 142-1 du Code rural ;
2 ) qu'en toute hypothèse, si le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession, il doit cependant rechercher si cette décision correspond ou non à un ou plusieurs objectifs légaux et notamment si elle permet de préciser en quoi le projet retenu permet mieux que celui du candidat évincé, de satisfaire l'un de ces objectifs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'indications données par la SAFER qui ne permettaient nullement de justifier le choix de cette dernière et l'éviction corrélative de MM. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les juges judiciaires n'avaient pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), que les textes n'imposaient pas qu'au jour où une SAFER prenait la décision de rétrocession, l'agriculteur dont l'installation était envisagée devait remplir les conditions pour s'installer immédiatement, relevé qu'en proposant une rétrocession en faveur d'agriculteurs susceptibles de s'installer dans le délai raisonnable d'une année, nécessaire pour la mise en oeuvre juridique de la décision, ou pour la réunion de toutes les conditions nécessaires pour devenir agriculteur, la SAFALT avait favorisé l'installation de jeunes agriculteurs dont le projet professionnel était certain et réalisable à très court terme, constaté que M. Y... était titulaire du brevet de technicien agricole depuis 1996 et que la rétrocession avait eu lieu le 10 février 2001, que M. X... était inscrit à la Mutualité sociale agricole en tant qu'installé à titre principal depuis le 31 août 2001, qu'il avait obtenu son brevet de technicien supérieur agricole en juin 2000, que le 26 juillet 2001, il avait effectué le stage requis de six mois et que l'attestation de rétrocession était du 2 octobre 2001 pour 28 ha et du 14 décembre 2001 pour 1 ha 94 ca, que les délais fixés dans la décision de rétrocession du 22 décembre 2000 avaient été respectés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. B... à payer à M. X..., M. Y... et à la société SAFALT, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.