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23/02/2005 | FRANCE | N°03-20110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2005, 03-20110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 2003), qu'en décembre 1989, M. Michel X... et son épouse, née Marie-Madeleine Y..., ont donné à bail aux époux Z... les terres dont ils étaient propriétaires et leur ont cédé leur droit au bail pour les terres qu'ils occupaient en qualité de locataire ; que leur entrée en jouissance a été subordonnée au versement aux époux X... d'une somme d'argent ; que M. X... est décédé le 4 septembre 1990 laissant pour lui s

uccéder son épouse et ses deux enfants, Christian et Béatrice ; que Mme X... a dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 2003), qu'en décembre 1989, M. Michel X... et son épouse, née Marie-Madeleine Y..., ont donné à bail aux époux Z... les terres dont ils étaient propriétaires et leur ont cédé leur droit au bail pour les terres qu'ils occupaient en qualité de locataire ; que leur entrée en jouissance a été subordonnée au versement aux époux X... d'une somme d'argent ; que M. X... est décédé le 4 septembre 1990 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Christian et Béatrice ; que Mme X... a délivré le 29 mars 1996 aux époux Z... un congé pour le 30 septembre 1998 en vue de la reprise des terres pour son fils ; que ce congé a été annulé par un jugement du 15 mai 1997 confirmé par un arrêt du 2 décembre 1999 ; qu'un arrêt du 29 juin 2000 a condamné Mme X... à payer une somme aux époux Z... sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, compte tenu de sa part dans la communauté et dans la succession de son mari ; que le 4 avril 2000, les époux Z... ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de faire condamner M. Christian et Mme Béatrice X... en leur qualité d'héritiers de leur père à leur payer une somme sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural ; que M. Christian X... a formé devant la cour d'appel tierce opposition incidente à l'arrêt du 2 décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer M. Christian X... irrecevable en sa tierce opposition incidente, l'arrêt retient que les époux Z... pouvaient agir sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, même si le congé avait été validé, et qu'en raison de l'identité d'intérêt entre Mme Y... et son fils, Christian, au bénéfice duquel elle a délivré le congé, ce dernier doit être considéré comme représenté par la bailleresse dans la procédure ayant abouti à l'annulation du congé, ce qui exclut qu'il puisse revendiquer la qualité de tiers à l'arrêt du 2 décembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'un procès équitable impliquait que M. Christian X..., bénéficiaire du congé pour reprise, fût recevable à former une tierce opposition à l'encontre d'une décision annulant ce congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20110
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Preneur à bail rural en vertu d'un congé pour reprise judiciairement annulé.

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Décision annulant un congé pour reprise - Bénéficiaire du congé

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Annulation en justice - Tierce opposition - Bénéficiaires - Détermination

L'exigence d'un procès équitable implique que le bénéficiaire d'un congé pour reprise soit recevable à former une tierce opposition à l'encontre d'une décision annulant ce congé.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 octobre 2003

Sur la détermination des tiers ayant qualité pour former tierce opposition, à rapprocher : Chambre civile 3, 2003-10-22, Bulletin 2003, III, n° 181, p. 159 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2005, pourvoi n°03-20110, Bull. civ. 2005 III N° 41 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 41 p. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20110
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