AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 2003), qu'en décembre 1989, M. Michel X... et son épouse, née Marie-Madeleine Y..., ont donné à bail aux époux Z... les terres dont ils étaient propriétaires et leur ont cédé leur droit au bail pour les terres qu'ils occupaient en qualité de locataire ; que leur entrée en jouissance a été subordonnée au versement aux époux X... d'une somme d'argent ; que M. X... est décédé le 4 septembre 1990 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Christian et Béatrice ; que Mme X... a délivré le 29 mars 1996 aux époux Z... un congé pour le 30 septembre 1998 en vue de la reprise des terres pour son fils ; que ce congé a été annulé par un jugement du 15 mai 1997 confirmé par un arrêt du 2 décembre 1999 ; qu'un arrêt du 29 juin 2000 a condamné Mme X... à payer une somme aux époux Z... sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, compte tenu de sa part dans la communauté et dans la succession de son mari ; que le 4 avril 2000, les époux Z... ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de faire condamner M. Christian et Mme Béatrice X... en leur qualité d'héritiers de leur père à leur payer une somme sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural ; que M. Christian X... a formé devant la cour d'appel tierce opposition incidente à l'arrêt du 2 décembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer M. Christian X... irrecevable en sa tierce opposition incidente, l'arrêt retient que les époux Z... pouvaient agir sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, même si le congé avait été validé, et qu'en raison de l'identité d'intérêt entre Mme Y... et son fils, Christian, au bénéfice duquel elle a délivré le congé, ce dernier doit être considéré comme représenté par la bailleresse dans la procédure ayant abouti à l'annulation du congé, ce qui exclut qu'il puisse revendiquer la qualité de tiers à l'arrêt du 2 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'un procès équitable impliquait que M. Christian X..., bénéficiaire du congé pour reprise, fût recevable à former une tierce opposition à l'encontre d'une décision annulant ce congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.