AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD , les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Elie,
- X... Maurice,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Maurice,
- A...
B... Jean-René,
- C... Daniel,
- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement responsable,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre les cinq premiers du chef de contrebande de marchandises fortement taxées et, contre Daniel C..., du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
- X... Elie,
- X... Maurice,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Maurice,
- A...
B... Jean-René,
- C... Daniel,
- D... Jean-Pierre,
- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement responsable,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 31 mars 2003, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, a condamné Elie X... et Jean-Pierre Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, Maurice X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Maurice Z... et Jean-René A...
B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, Jean-Pierre D... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour complicité de ce délit, Daniel C... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a condamné l'ensemble des prévenus, solidairement avec la SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Daniel C... le 4 avril 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er avril 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 31 mars 2003, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er avril 2003 ;
II - Sur les pourvois de Jean-Pierre D..., Jean-René A...
B... et de l'administration des Douanes :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés le 11 octobre 2001, en tant qu'ils sont produits pour Maurice X... et pour la société Brooklyn Diffusion :
Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que le juge d'instruction de Créteil a renvoyé Daniel C... devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu, à l'occasion d'importations portant sur des pantalons jeans réalisées entre le 10 et le 17 juillet 1995, les règles relatives au transit communautaire ;
Que, par ailleurs, le ministère public a fait citer directement, devant le même tribunal, Daniel C..., Maurice X..., Elie X... et Maurice Z... des mêmes chefs, ainsi que la société Brooklyn Diffusion en qualité de civilement responsable ; que l'administration des Douanes a fait citer cette société en qualité de solidairement responsable ;
Que les importations reprochées, par citations directes, à Maurice X... et Elie X... ont été réalisées entre août 1995 et le 22 avril 1996 et entre le 24 avril et le 26 avril 1996, celles reprochées à Daniel C... entre mars et juin 1995 et celles reprochées à Maurice Z... entre le 10 et le 17 juillet 1995 ;
Qu'après avoir ordonné la jonction de l'ensemble de ces procédures, le tribunal correctionnel, par jugement avant-dire droit, a annulé l'ordonnance de renvoi, déclaré irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre de Jean-Pierre Y... et rejeté l'exception de nullité des procédures concernant Elie X... et Maurice X... ;
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2001, la cour d'appel de Paris, après avoir annulé la citation directe délivrée à Maurice Z... pour ce qui concerne les importations en contrebande commises entre le 10 et le 17 juillet 1995 et rejeté, pour le surplus, les exceptions soulevées par les parties, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Que, par arrêt du 31 mars 2003, elle a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et, solidairement avec la société Brooklyn Diffusion, à des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ;
En cet état ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du Code pénal, 591 et 598 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et des Droits Indirects et le parquet ;
"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur les mérites de son appel ;
"2 ) alors que, d'autre part, devait également être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la déclaration d'appel" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et Droits Indirects et le parquet ;
"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur les mérites de son appel ;
"2 ) alors que, d'autre part, devait également être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la déclaration d'appel" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont déclaré recevable l'appel de l'administration des Douanes formé contre un jugement qui ne mettait pas fin à la procédure sans que le président de la chambre des appels correctionnels eût été appelé à statuer sur la requête prévue à l'article 507, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que le ministère public a déposé, avant l'expiration du délai d'appel, une requête, à laquelle il a été fait droit, tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable et que, d'autre part, ce recours a saisi la cour d'appel tant de l'action pénale que de l'action fiscale, conformément aux dispositions de l'article 343 du Code des douanes ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 203, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a rejeté le moyen tiré de la nullité des citations directes délivrées à Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... et à la société Brooklyn Diffusion ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 22 juillet 1999 porte en page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du magistrat instructeur, les trois derniers dossiers connexes (CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ; ils font l'objet de poursuites sur citation directe mais seront avec les éléments de l'information l'objet d'une synthèse unique dans le présent acte" ;
qu'il résulte sans ambiguïté des termes de ce réquisitoire, ainsi que de l'énoncé des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des faits connexes mais distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par le réquisitoire introductif et supplétif, et que l'allégation des parties selon laquelle le juge d'instruction aurait rendu une décision de non-lieu tacite est inopérante ;
"alors, d'une part, que les faits sont indivisibles et non connexes lorsqu'ils procèdent d'une même action continue poursuivie par les mêmes personnes ; que, dans une information ouverte du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, le juge d'instruction est saisi de tous les faits indivisibles se rapportant à la même organisation de fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt au fond du 31 mars 2003, du réquisitoire introductif et de l'avis introductif d'instance fiscale du 2 mai 1997 que, dès le réquisitoire introductif du 17 mai 1995, la plainte des douanes relative aux importations de jeans par Pascal E...
F... à destination des sociétés Sodilog et Socode dénonçait les relations existant entre Brooklyn Diffusion et Pascal E...
F..., principal instigateur de la fraude ; que cette indivisibilité ressort encore de l'examen simultané par le réquisitoire définitif, dont les motifs ont été adoptés par l'ordonnance de renvoi, de tous les faits par référence tant aux pièces de l'instruction qu'à celles des enquêtes douanières ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en considérant que ces faits étaient seulement connexes et non indivisibles de ceux dont était saisi le magistrat instructeur, pour justifier de la validité des citations directes, a violé l'article 203 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le tribunal ne peut plus être saisi par une citation directe de faits faisant l'objet d'une instruction ; que le parquet ne pouvait prétexter des "souhaits" du magistrat instructeur, qui sont sans influence sur l'étendue de la saisine de ce dernier, et citer directement Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... devant la juridiction de jugement pour les faits qui étaient indivisibles de ceux qui avaient fait l'objet du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif, compris dans la saisine du magistrat instructeur ;
"alors, en outre, que l'ordonnance de renvoi, qui a expressément adopté sans restriction les motifs du réquisitoire définitif, s'est prononcée sur les faits, analysés dans ledit réquisitoire, reprochés à Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... ; que, dès lors, le parquet ne pouvait les citer directement devant la juridiction d'instruction sans qu'ils aient fait l'objet d'une mise en examen préalable ;
"alors, enfin, qu'un tel procédé porte une atteinte grave aux droits de prévenus qui, n'ayant pas été partie au cours de l'instruction, n'ont pas été en mesure de se défendre à ce stade et sont définitivement privés de la possibilité de discuter de la régularité des actes effectués au cours de cette instruction - notamment de leurs auditions comme témoins dans le cadre de cette instruction - qui leur sont pourtant opposés pour asseoir l'accusation portée contre eux ; qu'en refusant de constater la nullité des citations directes, la cour d'appel a encore violé les droits fondamentaux de la défense" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel par Elie X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne, 14 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 85, 86, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a annulé le jugement déféré et évoqué sur le fond déclarant valables la citation directe remise au prévenu Daniel C... le 6 mars 2000 et l'ordonnance de renvoi du 18 août 1999 ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 22 juillet 1999, porte en page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du magistrat instructeur, ces trois derniers dossiers connexes (CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ; ils font l'objet de poursuites sur citations directes distinctes mais seront avec les éléments de l'information, l'objet d'une synthèse unique dans le présent acte" ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes de ce réquisitoire ainsi que de l'énoncé des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des faits connexes, mais distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par les réquisitoires introductif et supplétif et que l'allégation des parties selon laquelle le juge d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers connexes, aurait rendu une décision de non-lieu tacite et inopérante ;
"1 ) alors que, dès qu'une ordonnance de renvoi définit une période de prévention entre deux dates précises, il est proscrit au procureur de la République de procéder par voie de citation directe pour des faits de même nature situés dans la même période et nécessitant une appréciation dépendant d'éléments dont le juge d'instruction était saisi ;
"2 ) alors que, dès lors qu'un réquisitoire, serait-il définitif, vise des faits connexes à ceux sur lesquels le juge d'instruction a déjà instruit, le magistrat instructeur en est nécessairement saisi ; qu'une ordonnance de renvoi ne visant pas les faits connexes mentionnés au réquisitoire, implique une décision implicite de non-lieu sur ces faits" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des conclusions déposées que les demandeurs aient soulevé, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des citations ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, sont irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 26 septembre 2001 a dit recevables les poursuites sur citation directe par le ministère public et l'administration des Douanes diligentées à l'encontre de Maurice Z... pour les faits d'importation en contrebande ayant prétendument eu lieu entre mars 1995 et juin 1995 ;
"aux motifs que le réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 22 juillet 1999, porte en page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du magistrat instructeur, ces trois derniers dossiers connexes (CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ; ils font l'objet de poursuites sur citations directes distinctes mais seront avec les éléments de l'information, l'objet d'une synthèse unique dans le présent acte" ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes de ce réquisitoire ainsi que de l'énoncé des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des faits connexes, mais distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par les réquisitoires introductif et supplétif et que l'allégation des parties selon laquelle le juge d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers connexes, aurait rendu une décision de "non-lieu tacite" est inopérante, sauf en ce qui concerne Maurice Z... ; que, en effet, ce prévenu est poursuivi par voie de citation directe pour avoir, notamment, importé en contrebande 41 129 pantalons jean's entre le 10 et le 17 juillet 1995, faits entrant dans la saisine du magistrat instructeur aux termes du réquisitoire supplétif du 29 août 1996 ; qu'il s'ensuit que Maurice Z..., qui a été mis en cause par Michel G... dans la procédure d'information sans qu'une mesure de mise en examen ait été prise par le magistrat instructeur, ne pouvait plus être poursuivi pour les mêmes faits par voie de citation directe ; qu'en conséquence, la Cour annulera la citation directe délivrée à Maurice Z... pour ce qui concerne les importations en contrebande commises entre le 10 et le 17 juillet 1995 ; qu'en revanche, pour le surplus des préventions dirigées contre lui, Maurice Z... invoque vainement le fait qu'il aurait été privé des garanties attachées à la qualité du mis en examen, dès lors que la décision de faire citer directement un prévenu ou de saisir le juge d'instruction relève des seules prérogatives conférées par la loi au procureur de la République pour exercer l'action publique et n'est pas susceptible de constituer un grief au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale que les personnes "mises en cause" dans une procédure ayant fait l'objet d'une information, c'est-à-dire notamment les personnes visées dans les réquisitions du ministère public et ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu implicite ne peuvent, après clôture de l'information, être citées directement devant le tribunal correctionnel par le ministère public ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer au vu des énonciations du réquisitoire définitif (pages 3, 7 à 12) que Maurice Z... a été nommément visé dans les réquisitions du ministère public au cours de l'information clôturée par l'ordonnance du magistrat-instructeur, en date du 18 août 1999, pour des faits d'importation en contrebande ayant prétendument eu lieu entre mars 1995 et juin 1995 et que, dès lors, ces faits ne pouvaient être poursuivis sur citation directe du ministère public ;
"2 ) alors que, lorsque les poursuites en cause du ministère public au cours de l'information ont, comme en l'espèce, concerné des infractions douanières, l'administration des Douanes ne saurait, à la suite du non-lieu implicite dont les personnes nommément visées par les réquisitions du ministère public ont bénéficié, être admise, compte tenu des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale à exercer des poursuites par acte introductif d'instance fiscal" ;
Attendu que, pour écarter partiellement les conclusions par lesquelles Maurice Z... soutenait que, le juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu à son profit, il ne pouvait faire l'objet d'une citation directe pour les mêmes faits, la cour d'appel énonce qu'il résulte sans ambiguïté des termes du réquisitoire définitif ainsi que de l'énoncé des citations directes elles-mêmes que ces dernières visent des faits connexes mais distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par les réquisitoires introductif et supplétif et que l'allégation des parties selon laquelle le juge d'instruction, après avoir eu connaissance des dossiers connexes, aurait rendu une décision de non-lieu tacite, est inopérante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux énonciations du réquisitoire définitif reprises par l'ordonnance de renvoi et d'où il résulte que Maurice Z... n'avait pas fait l'objet d'une décision de non-lieu pour les faits pour lesquels il a été cité directement devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 385, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y..., Maurice et Elie X... et la société Brooklyn Diffusion du chef de contrebande ;
"aux motifs que, pour leur défense, Maurice et Elie X... font valoir que l'enquête douanière n'a pas respecté en ce qui les concerne les droits de la défense et ne leur a pas permis de s'expliquer dans des conditions équitables et dans un délai raisonnable ; cette argumentation, soulevée lors des débats au fond alors qu'une audience a été consacrée aux exceptions de procédure et qu'un arrêt avant dire droit a statué sur ces exceptions le 26 septembre 2001, est irrecevable ;
"alors que les exceptions de nullité restent recevables tant que le fond n'a pas été abordé ; que le précédent arrêt s'étant exclusivement prononcé sur les irrégularités de la procédure, sans que le fond n'ait été évoqué, les prévenus restaient recevables à faire valoir, in limine litis des débats au fond, les nullités qu'ils n'avaient pas encore invoquées et qui n'avaient pas été tranchées par l'arrêt avant-dire droit ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions par lesquelles Elie et Maurice X... soutenaient que, en violation des droits de la défense, ils n'avaient pas eu communication des textes de loi mentionnés dans les actes introductifs d'instance fiscale et avaient été cités tardivement, dès lors que, d'une part, l'administration des Douanes n'est pas tenue de communiquer aux personnes mises en cause le texte même des dispositions sur lesquelles elle se fonde et que, d'autre part, le caractère tardif de la citation, à le supposer établi, n'est pas susceptible, par lui-même, d'entraîner sa nullité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z... , pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 26 septembre 2001, a, en violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, omis d'examiner la demande figurant dans les conclusions in limine litis de Maurice Z... tendant à voir constater l'illégalité de l'enquête douanière portant sur des faits dont était saisi le magistrat instructeur, à la voir annuler sur le fondement des articles 80-1 et 81 du Code de procédure pénale ainsi qu'à voir annuler la procédure subséquente" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt du 26 septembre 2001 d'avoir omis de répondre aux "observations préliminaires" figurant dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportaient aucune demande précise de nullité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation et fausse application des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 175, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a rejeté la demande de Maurice Z... tendant à voir constater la nullité de la commission rogatoire délivrée au directeur de la DNRED par le juge d'instruction ;
"aux motifs que l'article 385 du Code de procédure pénale stipule que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a pour effet de purger la procédure d'information de toutes les irrégularités dont elle pouvait être entachée ; qu'il s'ensuit que la juridiction correctionnelle n'ayant plus qualité pour constater la nullité de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, la nullité de la commission rogatoire du 29 août 1995, invoquée pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Créteil, ne peut qu'être écartée, étant observé que les demandeurs à l'exception qui n'ont pas été mis en examen dans la procédure d'information n'avaient pas qualité pour soulever cette exception ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 175 et 385 du Code de procédure pénale que, lorsque, comme en l'espèce, les juges du fond ont ordonné la jonction d'une procédure d'information et de procédures sur citation directe en raison de leur indivisibilité, les prévenus sur citation directe qui n'ont pas été parties à la procédure d'information et qui n'ont par conséquent pas été mis en mesure d'invoquer sa nullité dans les conditions et délais de l'article 175 du Code de procédure pénale, sont recevables à invoquer in limine litis devant la juridiction de jugement la nullité des actes de l'information qui leur sont ainsi opposés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la commission rogatoire du 29 août 1995 ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 60, 64, 323 du Code des douanes, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a refusé d'annuler les procès-verbaux établis par les douanes et toute l'enquête douanière subséquente ainsi que les citations directes délivrées à Maurice et Elie X... ;
"aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal n° 1 dressé le 26 avril 1996, signé de Maurice et Elie X... et dont la régularité n'est pas contestée, que les agents des douanes ont constaté une infraction flagrante de soustraction en cours de transport de marchandises fortement taxées expédiées sous un régime suspensif ; que, dès lors, les conditions des notifications faites à Maurice et Elie X... de leur mise en retenue douanière sont conformes aux exigences de l'article 323-3 du Code des douanes ; que, sur le respect de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, Maurice X..., qui s'est présenté aux agents des Douanes comme étant responsable de la marchandise et gérant de la société Brooklyn Diffusion et qui était présent dans les locaux de la société Stockdis parmi les manutentionnaires, lors du bris des scellés et du début du déchargement du camion, avait nécessairement connaissance des motifs de son arrestation intervenue alors qu'il déchargeait les marchandises ; il en est de même pour son frère Elie X... qui était présent sur les lieux de chargement et de déchargement des marchandises litigieuses et qui s'est présenté spontanément aux agents des Douanes en tant que responsable de la société Brooklyn Diffusion ;
"alors que, conformément aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en retenue douanière a le droit d'être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que Maurice et Elie X... avaient nécessairement connaissance des motifs de leur arrestation, sans constater qu'ils aient été informés des motifs de cette arrestation ou qu'il ait été impossible de les en informer, est privé de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel par Elie X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 60, 64 et 323 du Code des douanes, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Maurice et Elie X... soutenaient que, contrairement aux exigences posées par l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils n'avaient pas été informés, dans le plus court délai, des raisons de leur arrestation, l'arrêt du 26 septembre 2001 énonce que le premier, qui s'est présenté aux agents des Douanes comme étant responsable de la marchandise et gérant de la société Brooklyn Diffusion et qui était présent, ainsi que cela est établi par le procès-verbal, lors du bris des scellés et du début du déchargement du camion, avait nécessairement connaissance des motifs de son arrestation intervenue alors qu'il dirigeait les manoeuvres de chargement des marchandises ;
que les juges ajoutent qu'il en est de même pour son frère Elie X... qui était présent sur les lieux de transbordement des marchandises litigieuses et qui s'est présenté spontanément aux agents des Douanes en tant que responsable de la société Brooklyn Diffusion ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui, pour ce qui concerne la première branche du moyen présenté dans le mémoire personnel, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables, doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 385, 592, 593 du Code de procédure pénale, 16 du Code des douanes communautaire, 399 et 414 du Code des douanes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elie et Maurice X... du chef de contrebande en ayant soustrait des marchandises fortement taxées en cours de transport ou en inobservant sans motif légitime les itinéraires ou les horaires fixés, alors qu'elle circulaient sous un régime douanier suspensif, ou en faisant de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ;
"aux motifs qu'il est établi, par les enquêtes menées auprès des entrepositaires parisiens dans les locaux desquels les jeans étaient livrés sans être dédouanés, que les donneurs d'ordre pour la réception et l'écoulement des marchandises étaient les frères X... ; ces derniers, destinataires de la marchandise, informaient par téléphone de l'arrivée des camions de Belgique ou de Hollande les entrepositaires auxquels ils donnaient ensuite instruction d'affréter un transport pour acheminer les marchandises à destination de Socode-Sodilog à Colmar ; Maurice et Elie X... étaient toujours présents à l'arrivée du véhicule en provenance de l'étranger, et les documents accompagnant le transport récupérés par l'un ou l'autre, soit directement auprès du chauffeur, soit auprès de l'entrepositaire ; or, sur certains CMR, apparaissait à la rubrique "documents annexes" la référence du titre de transit couvrant le transport ; les titres de transit ainsi récupérés étaient ensuite apurés frauduleusement par les différents modes opératoires ci-dessus décrits, via principalement Jean-Pierre Y... ; l'interposition de la société American Post était destinée à permettre aux destinataires réels de la marchandise de dégager leur responsabilité en ce qui concerne le dédouanement des marchandises, et à travestir une opération de contrebande en une opération commerciale en marché intérieur ; sur le fond, Maurice et Elie X... soutiennent pour l'essentiel qu'ils ignoraient que la marchandise réceptionnée par eux n'était pas dédouanée ; ces allégations ont été formellement contredites par les constatations effectuées lors du flagrant délit du 26 avril 1996, par les enquêtes diligentées auprès des entrepositaires, par les déclarations d'Elie X... lui-même à l'audience de la Cour où il a reconnu qu'après juillet 1995, il ne passait pas ses commandes à Brooklyn Diffusion mais toujours directement auprès de Pascal E...
F..., le rôle de Brooklyn Diffusion se bornant à celui de facturier, propos qui démontre sa parfaite connaissance du système frauduleux mis en place par Pascal E...
F... et sa proximité avec ce dernier ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'indique nulle part à quel titre la responsabilité pénale des frères X... a été retenue pour les délits de contrebande relevés ; qu'il ressort notamment des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'étaient pas les destinataires réels de la marchandise, mais un intermédiaire entre Pascal E...
F..., via American Post, puis Trust Entreprise et la société Sodilog, en sorte que ni Elie et Maurice X... ni la société Brooklyn Diffusion ne pouvaient être regardés comme les détenteurs de la marchandise de fraude, ni comme les destinataires au sens de l'article 96-2 du Code des douanes communautaire ; que la condamnation prononcée contre eux est dès lors dépourvue de toute base légale au regard des articles 399 du Code des douanes et 96-2 du Code des douanes communautaire ;
"alors, d'autre part, que les citations qui leur ont été délivrées par le parquet, et qui seules ont saisi la juridiction de jugement, ne visaient ni aucun plan de fraude, ni participation ni intéressement à un tel plan de fraude ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder sa saisine, retenir leur culpabilité du chef d'intéressement à la fraude ;
"alors, en toute hypothèse, que ni la seule connaissance qu'avaient Elie et Maurice X... des relations d'affaires existant entre Sodilog et Pascal E...
F... ni le fait d'avoir accepté de recevoir et vérifier les marchandises déjà importées par la société de Pascal E...
F... pour les réexpédier et les facturer à Sodilog n'établissent que la société Brooklyn Diffusion et ses animateurs aient connu le système de fraude mis en place, déjà avant leur intervention, par Pascal E...
F... ; que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Elie et Maurice X... coupables d'importations en contrebande effectuées entre le 2 août 1995 et le 26 avril 1996, l'arrêt du 31 mars 2003 relève, notamment, que les investigations entreprises ont mis en évidence l'existence d'un circuit de fraude d'une grande ampleur portant sur des pantalons jeans circulant sous couvert de titres de transit ; que les auditions des responsables des sociétés où étaient entreposées les marchandises à leur arrivée de Belgique ou de Hollande et les saisies documentaires ont montré que les entrepositaires étaient informés téléphoniquement de l'arrivée des camions par leurs donneurs d'ordre, Elie et Maurice X... et qu'après déchargement des marchandises dans les entrepôts loués par la société Brooklyn Diffusion, des véhicules étaient affrétés sur ordre de cette société en vue de leur acheminement vers leurs principaux clients, les sociétés Socode et Sodilog ; que l'enquête a permis de constater que les titres de transit correspondant à ces expéditions étaient apurés frauduleusement, grâce à des opérations qui ont pu être rattachées à l'activité de Brooklyn Diffusion, dont Maurice et Elie X... étaient respectivement gérant de droit et gérant de fait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que les prévenus, qui avaient la qualité de détenteurs, au sens de l'article 392 du Code des douanes, ont méconnu les dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 mars 2003, a déclaré Maurice Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées en les soustrayant en cours de transport alors qu'elles circulaient sous un régime douanier suspensif ;
"aux motifs que Pascal E...
F... est le commanditaire et le bénéficiaire de toutes les opérations ; qu'il est également le propriétaire de la marchandise ; que, compte tenu de l'ampleur de la fraude qui porte sur des marchandises d'une valeur totale supérieure à 45 millions d'euros et de l'importante logistique mise en oeuvre pour la réaliser et la poursuivre en dépit des investigations des Douanes, il est justifié d'infliger à Pascal E...
F... la peine d'emprisonnement ferme maximum prévue par l'article 414 du Code des douanes et de décerner à son encontre un mandat d'arrêt ; que l'argumentation de Maurice Z... formulée devant la cour d'appel n'est pas de nature à remettre en cause la charge qui pèse sur lui alors surtout que ses liens avec Pascal E...
F... sont établis et résultent de sa mise en examen en 1997 dans une procédure pénale concernant le fonctionnement d'une autre société dirigée par Pascal E...
F..., la société Tradex ;
"1 ) alors que le principe du contradictoire résultant des dispositions combinées des articles préliminaire et 427 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit aux juges correctionnels de déduire, même partiellement, la culpabilité d'un prévenu des éléments d'une procédure distincte dont il n'est pas constaté qu'elle ait fait l'objet d'une jonction avec la procédure dont ils sont saisis et qu'en déduisant l'existence des charges pesant sur Maurice Z... de sa mise en examen en 1997 dans une procédure pénale -au demeurant non identifiée- concernant une autre société dirigée par Pascal E...
F..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
"2 ) alors que, quand bien même la procédure distincte à laquelle elle s'est référée pour déduire l'existence de lien entre Maurice Z... et Pascal E...
F... aurait été jointe, ce qu'elle ne constate nullement, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause, sans violer ouvertement le principe de la présomption d'innocence, déduire la culpabilité de Maurice Z... dans la présente procédure de sa mise en examen dans une procédure distincte ;
"3 ) alors qu'elle pouvait d'autant moins motiver sa décision en se référant à une procédure dans laquelle Maurice Z... avait prétendument été mis en examen que si, comme ses motifs le laissent clairement supposer, cette procédure n'avait fait l'objet d'aucune décision de règlement, il ne pouvait en être débattu devant elle sans que soit méconnu le secret de l'instruction ;
"4 ) alors que le motif susvisé de l'arrêt ne saurait être considéré comme un motif subsidiaire dans la mesure où la cour d'appel se fonde précisément sur ce motif pour déduire les liens de Maurice Z... avec celui des prévenus qu'elle considère comme l'auteur principal de la fraude et qu'à ce titre elle condamne le plus sévèrement" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 7, 414 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 mars 2003, a déclaré Maurice Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées en les soustrayant en cours de transport alors qu'elles circulaient sous un régime douanier suspensif ;
"aux motifs que les saisies documentaires réalisées dans les locaux de la société Sodilog à Colmar, destinataire final des marchandises, en particulier les lettres de transport aérien (LTA), les étiquettes de l'expéditeur américain Mapcargo collées sur les caisses d'expédition et conservées par Sodilog, ainsi que les lettres de voiture remises par les chauffeurs routiers à leur arrivée chez Sodilog ont permis de reconstituer le circuit physique des marchandises, de vérifier dans les aéroports de destination, le statut douanier qui leur était attribué et enfin d'identifier l'entrepôt par où transitait l'essentiel des marchandises, à savoir le bâtiment n° 224 des EMGP à Aubervilliers ; qu'il a ainsi pu être établi que 20 opérations litigieuses concernant 291 250 pantalons jeans d'une valeur de 52 836 175 francs ayant permis d'éluder 18 553 550 francs de droits et taxes avaient été effectués entre mars et juin 1995 ; que, début juin 1995, 4 titres de transit T1 ont été créés au bureau de Zaventem (Belgique), pour couvrir le transport sous douane de 4 expéditions de jeans américains jusqu'au bureau de Roissy (opérations 17 à 20) ; que les douanes belges constataient que le donneur d'ordre belge Roger de H..., responsable de la société DWR Forwarding NV, était en contact avec la société américaine Mapcargo et avait donné au transporteur belge Travelint instruction d'adresser les T1 à la société Les Messageries Internationales à Gennevilliers, tandis que les marchandises étaient livrées hors présence douanière directement à des destinataires français notamment Sodilog à Colmar ; que Roger de H..., qui était le correspondant de la société Pillet à Anvers, a reconnu les faits et a précisé avoir été en contact avec un certain " Maurice " qui demandait à être tenu informé de la situation des marchandises et qui pouvait être joint sur portable à un numéro de téléphone de la société Western Passion à Pantin ;
que M. I..., gérant de la société Messageries Internationales, a signé l'accusé de réception des 3 T1 qui lui avaient été envoyés par courrier le 13 juin 1995 par le transporteur Trabelint, il a déclaré les avoir remis à son employé Olivier J... afin que lui-même les remette à la société Pillet ; qu'Olivier J... a confirmé avoir récupéré les T1 et les avoir déposés au secrétariat de la société Pillet ; selon lui, l'utilisation des Messageries Internationales, qui était commissionnaire en transport et qui n'avait pas d'agrément en douane, en tant que "boîtes à lettre", dans la transmission des documents s'expliquait par le fait que Michel G... ne souhaitait pas faire apparaître le nom de Pillet sur les documents et instructions ; que les T1 transmis aux Messageries Internationales ont été apurés frauduleusement ainsi que le démontre l'expédition par Mapcargo à DWR, donneur d'ordre belge, de 2 des exemplaires 5 des T1 sur lesquels est apposée une empreinte d'un cachet douanier du bureau de Roissy alors que ni la marchandise ni les T1 n'ont été présentés à Roissy ; que, s'agissant des opérations 1 à 4 et 17 à 20, les livraisons chez Sodilog sans passage par le bureau de Roissy ainsi que les déchargements frauduleux de la marchandise aux entrepôts EMGP d'Aubervilliers avant réexpédition sur d'autres camions a destination de Colmar caractérisent le délit de contrebande visé à la prévention et les 12 soustractions de marchandises sous douane dans les magasins de Roissy, obtenues grâce à la présentation de faux documents T1, caractérisent le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, également visé à la prévention ; qu'au soutien de ses conclusions de relaxe, Maurice Z... fait valoir qu'il n'est intervenu à aucune des étapes du processus de fraude ;
que Roger de H... a déclaré le 29 juin 1995 : "Mapcargo m'a indiqué dès le début qu'un certain Maurice me contacterait de France ; la procédure convenue était la suivante : le document T serait établi à Zaventem et remis par le chauffeur à Gennevilliers sous pli fermé, plus spécialement aux "Messageries Internationales" ; les marchandises devaient être livrées à Colmar, à la société Sodilog ; je n'avais rien à voir avec le traitement des documents de douane ;
M. Maurice me téléphonait régulièrement pour connaître les dates d'arrivée et de départ des marchandises" ; que Roger de H... ajoutait que " Maurice était joignable sur portable à un numéro qui correspondait à celui de la société Western Passion" ; que les affirmations de Roger de H... sur le rôle de " Maurice " dans l'organisation de fraude sont confortées par les déclarations de Michelle K..., responsable de la filiale britannique de Mapcargo USA qui a indiqué au sujet des deux expéditions qui ont transité par la Grande-Bretagne, avoir reçu des instructions de la part de " Maurice " qui se disait le représentant de l'importateur et avoir instruction de tout organiser pour son compte ; elle précisait n'avoir aucun numéro de téléphone pour appeler " Maurice ", la seule possibilité de contact étant lors des appels de " Maurice " depuis son téléphone portable ; que les recherches entreprises pour identifier " Maurice " ont permis de constater que Western Passion était l'enseigne commerciale de l'EURL Trans Europe Sportwear sise 100 avenue du Général Leclerc à Pantin et qu'un seul employé avait pour prénom Maurice, ce renseignement résultant de DADS1 92 consulté par les inspecteurs des Douanes ; qu'en 1995, Maurice Z... travaillait bien pour Western Passion comme en fait foi une télécopie envoyée de ladite société à Galaxair le 9 janvier 1995 et signée Maurice Z..., cette télécopie étant jointe à une déclaration d'importation enregistrée le 9 janvier 1995 au bureau de douane de Roissy ; que Maurice Z... tente de s'exonérer de sa responsabilité en affirmant qu'il y avait en 1995 un autre salarié de Western Passion prénommé " Maurice " et produit pour étayer ses dires des feuilles de paie au nom de Maurice L... "vendeur" pour l'année 1995 ; il verse aussi aux débats une attestation du mandataire liquidateur de la société prouvant que Maurice L... a fait l'objet d'un licenciement économique début 1996 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Western Passion ; que cette allégation formulée pour la première fois devant la Cour n'est pas de nature à remettre en cause les charges qui pèsent sur le prévenu alors surtout que ses liens avec Pascal E...
F... sont établis et résultent de sa mise en examen en 1997 dans une procédure pénale concernant le fonctionnement d'une autre société dirigée par Pascal E...
F..., la société Tradex ; qu'enfin, la liste des appels téléphoniques effectués à partir du domicile de Maurice Z..., ... à Courbevoie a montré que celui-ci avait été en contact avec l'un des protagonistes de l'organisation de fraude : la société Matransaf de Denis M... au moment de l'importation frauduleuse en provenance de la Grande-Bretagne intervenue entre le 10 et le 17 juillet 1995 ; qu'en l'état de ces constatations la participation consciente de Maurice Z... au processus de fraude est établie ;
"1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que les motifs de l'arrêt ont mis en évidence que le circuit frauduleux des marchandises en ce qui concerne les opérations 17 à 20 impliquait l'intervention d'un expéditeur américain, la société Mapcargo, d'un donneur d'ordre belge Roger de H..., responsable de la société DWR Forwarding NV, d'un transporteur belge, Travelint, d'un destinataire des T1, la société Les Messageries Internationales à Gennevilliers et d'un destinataire des marchandises, la société Sodilog à Colmar ; qu'aucun fait de soustraction en cours de transport de la marchandise n'a été relevé par l'arrêt à l'encontre de Maurice Z... et que, par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre telle que rédigée dans le dispositif de l'arrêt est injustifiée ;
"2 ) alors que de simples demandes d'information relatives à la situation de marchandises ne caractérisent aucunement des faits de soustraction en cours de transport de marchandises ;
"3 ) alors que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever de manière vague que Maurice Z... avait donné des "instructions", tout au plus de nature à caractériser un acte de complicité non visé par la prévention, sans même préciser le contenu de ces prétendues instructions, n'a pas caractérisé à son encontre des faits de soustraction en cours de transport de marchandises" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 414 et suivants et 435 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le mode de calcul des amendes et pénalités douanières prononcées par la cour d'appel à l'encontre de Maurice Z... ne ressortant ni des conclusions de l'administration des Douanes, ni des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée relativement aux sommes qui ont été allouées à cette Administration au regard des textes susvisés, lesquels fixent des règles extrêmement précises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Maurice Z... coupable d'importations en contrebande effectuées entre mars et juin 1995 et le condamner, notamment, à des pénalités douanières, l'arrêt relève que des lots de pantalons circulant sous couvert d'un titre de transit délivré en Belgique ont été détournés de leur destination ; que divers témoignages ont révélé que l'organisateur de ces détournements était un certain Maurice ; que les recherches entreprises à partir du numéro de téléphone que cette personne avait communiqué ont permis d'établir que ce numéro était celui d'une société au sein de laquelle Maurice Z... était le seul employé ainsi prénommé ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant la participation personnelle de Maurice Z... à des actes de contrebande, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a fixé le montant des pénalités douanières en prenant en compte la valeur des marchandises de fraude estimée par l'administration des Douanes, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Daniel C... , pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 414, 417, 418, 420, 421, 422 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 31 mars 2003 a déclaré le prévenu, Daniel C..., coupable de complicité du délit de contrebande et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à payer à l'administration des Douanes, d'une part, solidairement avec d'autres prévenus à une amende douanière de 1 687 918,57 euros, une somme de 96 553,74 euros tenant lieu de confiscation des 2 500 jeans n'ayant pu être saisis et la somme de 25 093,26 euros au titre des droits éludés et, d'autre part, solidairement avec d'autres prévenus à une amende douanière dans la limite de 2 887 754,08 euros, à une amende tenant lieu de confiscation dans la limite de 2 887 754,08 euros et une somme de 1 014 041,77 euros au titre des droits et taxes ;
"aux motifs qu'au fond, il est établi par la procédure et du reste non contesté par le prévenu qu'il a contacté au mois d'août 1995 les Etablissements EMGP afin de louer un entrepôt pour le compte de la société Rio Grande, société écran derrière laquelle se dissimulait Pascal E...
F... et qu'il a émis, le 29 septembre 1994, un chèque de 59 508 francs sur le compte de la société Blue Gin pour régler le dépôt de garantie ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé supra, cet entrepôt a servi au moins entre mars et juin 1995 à la réception des marchandises mises sur le marché sans apurement des titres de transit ; que la société Blue Gin avait été mise en relation avec Pascal E...
F... en 1991 par l'intermédiaire d'Elie X... et était devenue cliente de Trust Entreprise, puis d'American Post, le montant des achats réalisés en 1994 auprès de Trust Entreprise s'élevant à 18 millions de francs ; qu'en outre, il est établi qu'à la demande de Pascal E...
F..., Daniel C... a retiré en espèce à la banque NSM une somme totale de 650 000 francs en octobre 1993 et mars 1994, somme qu'il a remise à Pascal E...
F... qui souhaitait disposer de liquidités lors de ses venues à Paris ; qu'il est également démontré que, par fax adressé le 23 mars 1994 à la société de domiciliation de Trust, Pascal E...
F... avait donné mandat de remettre à Daniel C... tout son courrier ainsi que les messages en attente ; que, dans ces conditions, il est démontré que Daniel C..., professionnel du marché des jeans et ami de Pascal E...
F..., a accepté en toute connaissance de cause de louer pour le compte de ce dernier, pour réceptionner les marchandises, l'entrepôt 224 sous le couvert de la société Rio Bravo et d'avancer sur les fonds de la société Blue Gin dont il est associé la somme de 59 0508 francs ; qu'en raison de ses liens avec Pascal E...
F..., du caractère occulte de la location et des services précédemment rendus par lui à Pascal E...
F..., Daniel C... avait nécessairement connaissance de l'organisation frauduleuse ; qu'il a sciemment prêté son concours ; qu'à cet égard, il est intéressant de relever que Daniel C... a été vu sur le site en mars 1995 en train de décharger des caisses de confection par Mme N..., responsable des Etablissements EMGP ; que la preuve est rapportée que le prévenu, aux mois d'août et de septembre 1994, a commis le délit visé à la prévention ;
"alors qu'est complice l'agent qui a participé sciemment à I'infraction, c'est-à-dire qui avait conscience, lors de l'accomplissement des actes de complicité, du concours qu'il apportait à l'exécution d'une infraction principale ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer à la faveur de motifs inopérants tirés d'éléments situés hors de la prévention sans établir effectivement que le demandeur avait agi sciemment" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel C... coupable de complicité de contrebande commise entre le 10 et le 17 juillet 1995, l'arrêt du 31 mars 2003 relève que, pendant cette période, deux chargements de jeans ont été expédiés des Etats-Unis à Bruxelles puis acheminés à Roissy, avant d'être réexpédiés à Londres, puis, à Paris, et, enfin, d'être livrés à la société Sodilog, à Colmar ; qu'aucun des titres de transit, sous le couvert desquels ces opérations ont été effectuées, n'a été apuré ;
Que les juges ajoutent que Daniel C..., professionnel du marché des jeans, a accepté, en toute connaissance de l'organisation frauduleuse dont son ami Pascal E...
F... était le principal animateur, d'avancer la somme de 59 508 francs et de louer un entrepôt pour le compte de ce dernier, afin de réceptionner les marchandises de fraude ;
que Daniel C... a été vu sur le site de cet entrepôt en train de décharger des caisses de confection ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le prévenu avait connaissance de l'infraction à laquelle il apportait son concours, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 7 et 414 du Code des douanes, 111-1, 111-2, 111-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elie X... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, Jean-Pierre Y... à la même peine, et Maurice X... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé contre eux des amendes douanières pour importation de marchandises fortement taxées ;
"aux motifs qu'il a été appliqué à la marchandise importée -des jeans- la taxation "ad valorem" prévue par la réglementation, soit 14 % de droits de douanes et 18,6 % de TVA ;
"alors que, comme le soutenaient les conclusions d'appel d'Elie et Maurice X..., selon l'article 7 du Code des douanes, les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre du Budget parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur ; que, la TVA n'étant pas une taxe applicable à l'importation, les constatations de l'arrêt suffisent à établir que les marchandises litigieuses, non visées par l'arrêté du ministre du Budget, n'étaient pas fortement taxées ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne pouvaient constituer le délit de contrebande ; que l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé faute d'avoir répondu aux conclusions péremptoires des prévenus, a en outre prononcé des peines illégales" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles 7 et 414 du Code des douanes, 111-1, 111-2, 111-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de contrebande et d'importation de marchandises fortement taxées ;
"aux motifs qu'il a été appliqué à la marchandise importée -des jeans- la taxation "ad valorem" prévue par la réglementation, soit 14 % de droits de douanes et 18,6 % de TVA ;
"alors que les marchandises fortement taxées au sens de l'article 7 du Code des douanes s'entendent exclusivement des marchandises désignées par arrêté du ministre du Budget parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur ; que, la TVA n'étant pas une taxe applicable à l'importation, les constatations de l'arrêt suffisent à établir que les marchandises litigieuses, non visées par l'arrêté du ministre du Budget, n'étaient pas fortement taxées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour juger que les pantalons, objet de la fraude, constituent des marchandises fortement taxées, au sens de l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel énonce que le taux des droits de douane et de TVA qui leur sont applicables s'élève respectivement à 14 % et 18,6 % ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est supérieur à 25 % de la valeur des marchandises, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 7 du Code précité et des dispositions de l'arrêté du 26 février 1969 ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseilles référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;