AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2002), le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières (Gesim) et plusieurs syndicats représentatifs de salariés ont conclu le 29 octobre 1990 une convention sur l'emploi du personnel mensualisé, des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques dont l'article 36 prévoit la possibilité d'une mise en congé de longue durée de salariés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans le cadre d'accords locaux spécifiques conclus avec les partenaires sociaux et en accord avec les pouvoirs publics ; que la société Unimétal aux droits de laquelle est la société Sogepass et une autre société ont signé le 23 juin 1992, avec les mêmes organisations syndicales, un accord qui mettait en oeuvre dans certains de leurs établissements les dispositions de cet article 36 et déterminait le statut du personnel mis en congé de longue durée, notamment les garanties sociales ; qu'ont ensuite été conclus les 11 mars 1993, 27 juin 1994 et 12 avril 1995 des avenants qui reprenaient les dispositions de l'accord du 23 juin 1992 afin de rendre applicable, au cours de ces années, le dispositif prévu par l'article 36 de la convention sur l'emploi dans des établissements déterminés de plusieurs entreprises sidérurgiques et en particulier de la société Unimétal ; que M. X... et dix autres salariés de la société Unimétal qui avaient accepté un congé de longue durée, après avoir constaté, lors de la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse, que cette période de congé avait été prise en compte pour le calcul de la durée d'assurance, mais non pour celui du salaire de référence servant à déterminer le montant de la pension en raison de l'absence de versement de cotisations d'assurance vieillesse par l'employeur pendant cette période, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Sogepass à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de leurs pensions de vieillesse ; que le syndicat CFDT métallurgie-sidérurgie Nord-Lorraine est intervenu à l'instance sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leur demande en réparation du préjudice résultant de la minoration de leur pension de retraite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention sur l'emploi du personnel des entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990, en son article 36, a posé en exigence que les mesures prises en matière de droits à la retraite complémentaire soient sans incidence sur l'attribution de ces mêmes droits au cours de la période de retrait d'activité à 55 ans et après, de sorte que l'article 4 du statut du personnel mis en congé de longue durée a prévu que la période de ce congé sera prise en compte au regard de l'acquisition de points de retraite et que les cotisations au régime de retraite complémentaire seront versées par l'employeur ; que, dès lors, le maintien de ces régimes complétant la retraite de base du régime général impliquait nécessairement maintien de ce dernier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'il résulte de l'accord du 23 juin 1992 mettant en oeuvre les dispositions de l'article 36 de la convention sur l'emploi du 29 octobre 1990 que non seulement la période de mise en congé de longue durée sera prise en compte au regard de l'acquisition des points de retraite dans les mêmes conditions que celles qui étaient assurées au salarié avant sa mise en congé de longue durée mais encore que les agents étaient maintenus aux effectifs des entreprises jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention et que la période pendant laquelle l'agent concerné sera en congé de longue durée sera assimilé à un temps de travail effectif au regard du décompte de l'ancienneté ; qu'il s'en déduit nécessairement l'appartenance à l'entreprise des agents concernés et, par voie de conséquence, l'obligation du paiement des cotisations d'assurance vieillesse ; que, faute d'avoir pris ces éléments en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit décidé que la ressource garantie versée aux salariés en congé de longue durée n'était pas assujettie aux cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a relevé que l'article 36 de la convention sur l'emploi du 29 octobre 1990 et l'article 4, relatif aux garanties sociales, du statut du personnel mis en congé de longue durée résultant de l'accord du 23 juin 1992 prévoient de préserver les droits à pension de retraite des salariés en congé de longue durée uniquement en ce qui concerne les pensions des régimes de retraite complémentaires, a exactement déduit de ces dispositions qu'elles n'imposaient pas à l'employeur de verser les cotisations litigieuses, peu important que les salariés en congé de longue durée soient maintenus aux effectifs de l'entreprise jusqu'à leur retrait d'activité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les onze demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.