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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 2003), que Jean-Marie X..., salarié de la société Constructions électriques de Beaucourt (société CEB), a effectué le 3 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle n° 30, accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'un adénome bronchique pulmonaire ; qu'après son décès, survenu le 18 avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre e

n charge cette affection à titre professionnel ; que la société CEB ayant contesté cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 2003), que Jean-Marie X..., salarié de la société Constructions électriques de Beaucourt (société CEB), a effectué le 3 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle n° 30, accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'un adénome bronchique pulmonaire ; qu'après son décès, survenu le 18 avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; que la société CEB ayant contesté cette décision en faisant notamment valoir que le rapport d'autopsie ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a dit que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de Jean-Marie X... lui était inopposable ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les éléments du dossier constitué par la Caisse et communicable à l'employeur, au nombre desquels ne figure pas le rapport d'autopsie, qui ne peut être assimilé à un certificat médical ; qu'ainsi en considérant que toute pièce du dossier doit être communiquée aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'un rapport d'autopsie même établi après autorisation du juge est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l'employeur ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que, lorsque la détermination d'un droit dépend des renseignements recherchés, le secret professionnel ne peut être opposé aux personnes mentionnées à l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 226-13 du Code pénal et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la conclusion du rapport d'autopsie et avait pu ainsi combattre la présomption d'imputabilité de la maladie à l'exposition au risque, ne pouvait sans violer l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale décider que le défaut de communication de l'intégralité du rapport emportait nécessairement à l'employeur de la décision de prise en charge ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ; que par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur sur sa demande l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la Caisse n'avait communiqué que les conclusions du rapport, en a déduit, à bon droit, que l'employeur n'avait pu faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge, de sorte que celle ci ne lui était pas opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort à payer à la société Constructions électriques de Beaucourt la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Demande par la caisse - Rapport - Employeur - Communication - Nécessité.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Etendue

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision. Par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, la caisse est tenue de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse s'était bornée à communiquer les conclusions dudit rapport, et non l'intégralité de ce document, a décidé que l'employeur n'ayant pu faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge, celle-ci ne lui était pas opposable.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-4, R441-11 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 mars 2003

Sur les conditions d'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-12-19, Bulletin 2002, V, n° 403, p. 397 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-09-21, Bulletin 2004, II, n° 404, p. 342 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30308, Bull. civ. 2005 II N° 38 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 38 p. 37
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-30308
Numéro NOR : JURITEXT000007052654 ?
Numéro d'affaire : 03-30308
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-02-22;03.30308 ?
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