AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article 363 du Code civil ;
Attendu que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ;
Attendu que M. X... a sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Y..., né en 1968, et François Y..., né en 1969, et a précisé dans sa requête que les adoptés conserveraient leur seul nom de Y... ; que le tribunal de grande instance a prononcé les deux adoptions mais dit que les adoptés porteraient à l'avenir le nom de Y...
X... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a réformé le jugement mais seulement en ses dispositions relatives au nom et dit que M. Emmanuel Y... portera le nom de Y..., au motif que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom de Emmanuel, Armand-Valéry Y..., l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom d'Emmanuel, Armand-Valéry Y...-X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.