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22/02/2005 | FRANCE | N°03-14332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-14332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article 363 du Code civil ;

Attendu que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ;

Attendu que M. X... a sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Y..., né en 1968, et Franç

ois Y..., né en 1969, et a précisé dans sa requête que les adoptés conserveraient leur seu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article 363 du Code civil ;

Attendu que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ;

Attendu que M. X... a sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Y..., né en 1968, et François Y..., né en 1969, et a précisé dans sa requête que les adoptés conserveraient leur seul nom de Y... ; que le tribunal de grande instance a prononcé les deux adoptions mais dit que les adoptés porteraient à l'avenir le nom de Y...
X... ;

Attendu que l'arrêt attaqué a réformé le jugement mais seulement en ses dispositions relatives au nom et dit que M. Emmanuel Y... portera le nom de Y..., au motif que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom de Emmanuel, Armand-Valéry Y..., l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom d'Emmanuel, Armand-Valéry Y...-X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14332
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Effets - Nom de l'adopté - Détermination - Adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté - Portée.

Viole l'article 363 du Code civil une cour d'appel qui, dans le cadre d'une adoption simple, décide que l'adopté conservera son seul nom d'origine.


Références :

Code civil 363

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-14332, Bull. civ. 2005 I N° 92 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 92 p. 80

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14332
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