La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-14111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Claire X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 5 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 24 000 francs, solde de la donation reçue de sa mère, Mme Jeanne X... ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé souverainement que, si Mme Jeanne X... était débitrice enve

rs sa fille de la somme de 24 000 francs au titre de la donation, Mlle Marie-Claire X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Claire X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 5 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 24 000 francs, solde de la donation reçue de sa mère, Mme Jeanne X... ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé souverainement que, si Mme Jeanne X... était débitrice envers sa fille de la somme de 24 000 francs au titre de la donation, Mlle Marie-Claire X... était débitrice envers sa mère d'une somme supérieure au titre de dettes acquittées par elle pour son propre compte, le tribunal d'instance qui a constaté implicitement le jeu de la compensation légale entre deux dettes de somme d'argent certaines, liquides et exigibles n'a pu que débouter la donataire de sa demande en paiement ;

Attendu, d'autre part, que la nécessité, édictée par l'article 894 du Code civil, d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée lequel ne constitue qu'une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Claire X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14111
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Tradition - Définition - Dépossession définitive et irrévocable - Conditions - Paiement immédiat de la somme donnée (non).

La nécessité, édictée par l'article 894 du Code civil, d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée, lequel ne constitue qu'une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance.


Références :

Code civil 894

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-14111, Bull. civ. 2005 I N° 91 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 91 p. 80

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award