AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2003), l'Assedic des Yvelines, aux droits de laquelle est l'Assedic de l'Ouest francilien, a versé à M. X... une allocation d'assurance du 14 septembre 1994 au 31 décembre 1996, sous déduction de sa pension de retraite militaire en application de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 et de la délibération n° 5 prise par la commission paritaire nationale en exécution de cet article ; que, par acte du 14 avril 2000, celui-ci a fait assigner cet organisme en paiement de la part d'allocation qui ne lui avait pas été versée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de M. X... prescrite pour la période antérieure au 14 avril 1995, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que l'annulation, par la juridiction administrative, de l'article 50 de la convention d'assurance chômage et des délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale avait effet erga omnes et que, l'acte nul étant censé n'avoir jamais existé, les retenues opérées par l'Assedic se trouvaient rétroactivement privées de tout fondement juridique de sorte que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date de l'annulation des dispositions litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la prescription ne court pas contre celui qui, de manière légitime et raisonnable, ignore la naissance de son droit ; que l'article 50 de la convention et les délibérations n° 5 présentant, pour un allocataire, toutes les apparences de la légalité, M. X... ignorait légitimement, avant que ces dispositions ne soient annulées, que les indemnités à lui servies avaient été illégalement réduites ; que la prescription de son action en paiement s'était donc trouvée suspendue jusqu'à l'annulation des dispositions précitées ; qu'ainsi, en déclarant l'action de M. X... prescrite pour la période antérieure au 14 avril 1995, la cour d'appel a violé les articles 2251 et 2277 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen manque en fait dans sa première branche ; que, s'agissant de la seconde branche, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription dès lors qu'il pouvait lui-même invoquer l'illégalité des dispositions de la convention d'assurance chômage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.