AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2002), l'Assedic du Sud-Ouest, aux droits de laquelle est l'Assedic Aquitaine, a refusé de verser l'allocation d'assurance chômage à M. X... au motif qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Assedic Aquitaine à verser l'allocation d'assurance chômage depuis le 10 mars 1998, alors, selon le moyen, que les invalides de la deuxième catégorie sont, aux termes de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
qu'aux termes de l'article L. 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent donc être regardées comme inaptes au travail au sens de ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.341-4 du Code de la sécurité sociale et L. 351-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Assedic Aquitaine à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.