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22/02/2005 | FRANCE | N°02-20409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-20409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous d

eux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en Islande ; que leur fille, Laura, es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en Islande ; que leur fille, Laura, est née le 11 octobre 1999 à Reykjavik où la famille a continué à résider ; qu'alors que Mme Y... avait engagé, en juin 2001, une procédure de divorce en Islande, M. X... a déposé, le 5 septembre 2001, une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, se prévalant de l'article 14 du même Code ;

Attendu que, pour dire bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... et déclarer le juge aux affaires familiales de Lille incompétent pour connaître de la requête de M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier a renoncé tacitement à son privilège de juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la requête ayant été déposée le 5 septembre 2001, le règlement du 29 mai 2000 était applicable et que les deux époux étaient de nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20409
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Nationalité des deux époux - Nationalité française - Office du juge.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Nationalité des deux époux - Portée

Viole l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001, au terme duquel sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux, une cour d'appel qui, statuant sur une requête en divorce déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement, ne l'applique pas d'office.


Références :

Règlement CE 1347-2000 Conseil du 29 mai 2000 art. 2 par. 1 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-20409, Bull. civ. 2005 I N° 89 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 89 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20409
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