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22/02/2005 | FRANCE | N°02-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-18625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2002), qu'à la suite du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites au titre des années 1997 et 1998 par Mme X..., l'administration fiscale lui a notifié un redressement concernant l'évaluation des biens dont elle était usufruitière depuis le décès de son mari en application de l'article 1094-1 du Code civil, au motif qu'elle ne remplissa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2002), qu'à la suite du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites au titre des années 1997 et 1998 par Mme X..., l'administration fiscale lui a notifié un redressement concernant l'évaluation des biens dont elle était usufruitière depuis le décès de son mari en application de l'article 1094-1 du Code civil, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 885 G du Code général des impôts permettant de déroger au principe selon lequel les biens grevés d'un usufruit doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété ; qu'après la mise en recouvrement de ce redressement, et le rejet de sa réclamation, Mme X... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en visant l'usufruit résultant de l'application de l'article 1094 du Code civil, l'article 885 G a) du Code général des impôts se réfère nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil ; que la rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 n'a pas fait disparaître la contradiction figurant dans le texte initial qu'il appartient au juge de résoudre ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'usufruit dont elle se prévalait lui avait été conféré par une donation consentie par son époux, a, en faisant prévaloir la disposition interprétative de la nouvelle rédaction, violé l'article 885 G a) du Code général des impôts ;

2 / que les dispositions des articles 767, 1094, 1094-1 à 1094-3 et 1098 du Code civil sont indissociables ; que dès lors, la nouvelle rédaction donnée à l'article 885 G a) du Code général des impôts par la loi du 29 décembre 1989 laisse subsister une contradiction qu'il n'appartient qu'au juge de lever en interprétant le texte fiscal par référence aux dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint survivant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 885 G a) du Code général des impôts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne contestait plus que son usufruit résultait de l'application de l'article 1094-1 du Code civil, a, à bon droit, retenu que les dispositions de l'article 885 G du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 s'appliquaient au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par celle-ci au titre des années 1997 et 1998,dès lors que pour l'application de ces dispositions fiscales le législateur avait expressément dissocié le sort de l'usufruit résultant de l'article 1094 du Code civil de celui résultant de l'article 1094-1 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au Directeur général des Impôts la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18625
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens grevés d'un usufruit - Démembrement entre le patrimoine de l'usufruitier et du nu-propriétaire - Exclusion - Cas - Usufruit résultant de l'application de l'article 1094-1 du Code civil.

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens grevés d'un usufruit - Démembrement entre le patrimoine de l'usufruitier et du nu-propriétaire - Domaine d'application - Usufruit résultant de l'application de l'article 1094 du Code civil

DONATION - Donation entre époux - Objet - Usufruit - Etendue - Détermination - Cas - Présence de descendants - Portée

DONATION - Donation entre époux - Objet - Usufruit - Etendue - Détermination - Cas - Absence de descendants - Portée

Pour l'application des dispositions fiscales prévues par l'article 885 G du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le législateur a expressément dissocié le sort de l'usufruit résultant de l'article 1094 du Code civil de celui résultant de l'article 1094-1 du même Code.


Références :

Code civil 1094, 1094-1
Code général des impôts 885 G

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2002

En sens contraire : Chambre commerciale, 1992-04-07, Bulletin 1992, IV, n° 150, p. 105 (cassation partielle). A rapprocher, sous l'empire de l'article 885 G du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 : Chambre commerciale, 1989-04-18, Bulletin 1989, IV, n° 124, p. 83 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-18625, Bull. civ. 2005 IV N° 34 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 34 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18625
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