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15/02/2005 | FRANCE | N°03-16369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2005, 03-16369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2003 n° 03/02028) d'avoir procédé à son remplacement par la SCP Silvestri-Baujet dans les fonctions de mandataire liquidateur de la société Atlantique négoce bâtiment (ANB), alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui infirme le jugement créateur de droits individuels ne peut être considéré comme une simple mesure d'administrat

ion judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ; qu'en statuant au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2003 n° 03/02028) d'avoir procédé à son remplacement par la SCP Silvestri-Baujet dans les fonctions de mandataire liquidateur de la société Atlantique négoce bâtiment (ANB), alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui infirme le jugement créateur de droits individuels ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ; qu'en statuant au vu d'un motif général et abstrait cependant qu'il lui appartenait de motiver en fait et en droit le retrait des droits conférés à M. X... par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que toute décision susceptible d'affecter les droits et obligation d'une partie doit être motivée en fait et en droit en sorte que son bien-fondé puisse en être concrètement établi ; qu'il était d'autant plus impérieux de caractériser en quoi la désignation de M. X... affectait l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers ainsi que l'équilibre des nominations des mandataires de justice que la multiplication des procédures tendant à dessaisir M. X... pouvait apparaître constitutive d'une sanction déguisée ; qu'en se bornant à reproduire dans les huit procédures concomitantes une motivation générale et abstraite, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le tribunal de commerce étant seul compétent aux fins de remplacement du représentant des créanciers ou du liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sur appel du procureur de la République, se borner à entériner le choix par celui-ci d'un nouveau mandataire de justice sans violer les articles L. 621-10, L. 622-2 et L. 622-5 du Code de commerce et 30 du décret du 27 décembre 1995 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même Code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, à moins que ne soient en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de désigner la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16369
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Remplacement - Pouvoir discrétionnaire.

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Redressement et liquidation judiciaires - Remplacement du liquidateur

C'est sans excéder ses pouvoirs et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'une cour d'appel a procédé au remplacement du mandataire désigné en qualité de liquidateur judiciaire d'une entreprise.


Références :

Code de commerce L623-6, L623-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2005, pourvoi n°03-16369, Bull. civ. 2005 IV N° 27 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 27 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16369
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