AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ;
Attendu que ce texte ne distingue pas selon que la fraude a été commise avant ou après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 4 novembre 1993, en tant que personne physique non commerçante domiciliée en Alsace-Moselle en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la société Salmon Lux a déclaré sa créance au titre d'une reconnaissance de dette souscrite le 1er février 1993 par laquelle M. X..., ancien salarié de la société Salmon-Lux, admettait avoir détourné au préjudice de son employeur diverses sommes ; que la créance a été admise à titre chirographaire;
que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 septembre 1998 ; que par requête fondée sur les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la société Salmon-Lux a sollicité la délivrance d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance contre M. X... ; que la requête a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2001 ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que le créancier ne justifie pas que le débiteur aurait commis un quelconque fait de fraude au cours même de la procédure collective dont il faisait l'objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Salmon-Lux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.