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15/02/2005 | FRANCE | N°03-10707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2005, 03-10707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 2003 du Code civil et les articles 420 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991 :

Attendu que M. X..., qui, constitué partie civile et représenté devant la cour d'assises par Mme Y..., avocate, avait obtenu la condamnation du responsable à la réparation de son préjudice, a, quelques années plus tard, ayant changé de conseil, tenté vainement de f

aire exécuter la décision, puis saisi la commission d'indemnisation des victimes d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 2003 du Code civil et les articles 420 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991 :

Attendu que M. X..., qui, constitué partie civile et représenté devant la cour d'assises par Mme Y..., avocate, avait obtenu la condamnation du responsable à la réparation de son préjudice, a, quelques années plus tard, ayant changé de conseil, tenté vainement de faire exécuter la décision, puis saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle a déclaré sa demande irrecevable en raison de la forclusion ; qu'il a alors assigné son ancienne avocate et l'assureur de celle-ci, la société Axa France, en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts à concurrence du montant qui lui avait été alloué par la cour d'assises ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... était fondée à supposer que le comportement de son client qui, quoiqu'informé de son obligation de régler les honoraires, n'avait plus repris contact avec elle après la décision de la cour d'assises, traduisait une volonté tacite de la décharger de la conduite du dossier, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil relativement au recouvrement de l'indemnité ou à la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, l'avocat impayé, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires, reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque ; qu'en déduisant de la simple attitude passive de M. X... que Mme Y..., chargée de poursuivre la réparation du préjudice de celui-ci, se trouvait déliée de son obligation de conseil quant aux modalités de recouvrement d'une indemnisation effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10707
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Obligations en découlant - Etendue - Détermination - Portée.

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Fin - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Obligations en découlant - Attitude passive du client - Absence d'influence

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Fin - Cas - Renonciation du mandataire - Modalités - Notification au mandant - Défaut - Portée

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Fin - Cas - Révocation du mandataire - Défaut - Portée

MANDAT - Fin - Cas - Renonciation du mandataire - Modalités - Notification au mandant - Défaut - Portée

MANDAT - Fin - Cas - Révocation du mandataire - Caractérisation - Défaut - Portée

A défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, l'avocat impayé, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires, reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque. Viole les dispositions des articles 2003 du Code civil, 420 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 la cour d'appel qui déduit de la simple attitude passive du client du conseil chargé de poursuivre la réparation du préjudice de celui-ci que cet avocat se trouvait délié de son obligation de conseil quant aux modalités de recouvrement d'une indemnisation effective.


Références :

Code civil 2003
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 156
Nouveau Code de procédure civile 420

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2002

Sur la rupture du mandat de représentation et l'obligation de conseil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-04, Bulletin 2000, I, n° 232, p. 152 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10707, Bull. civ. 2005 I N° 81 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 81 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10707
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