AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2003), que la société LP Gestion est devenue propriétaire, le 30 juillet 1999, d'un local à usage commercial donné à bail, le 1er mai 1990, à M. Le X... du Y... et à M. Le Z..., personnes n'ayant pas la qualité de commerçant ; qu'au décès de ce dernier, Mme Le X... du Y... a acquis ses droits locatifs le 3 octobre 1992 ; que, le 18 mars 2000, la société bailleresse a donné congé à M. Le X... du Y..., pour le 1er octobre 2000, au motif que l'intéressé n'était pas inscrit au registre du commerce et ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que les époux Le X... du Y... ont contesté la validité du congé et sollicité la condamnation de la société bailleresse à leur payer une indemnité d'éviction ; que la société LP Gestion s'est opposée à cette réclamation en faisant valoir l'absence d'immatriculation des locataires au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LP Gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. Le X... du Y... une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le droit au renouvellement d'un bail commercial est subordonné à l'inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; que si le bail litigieux pouvait avoir été soumis conventionnellement au statut des baux commerciaux quand bien même M. Le X... du Y... n'aurait pas eu la qualité de commerçant, pour autant, ce dernier ne pouvait bénéficier de ce statut pour le renouvellement de son bail en l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-8 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n'est pas une condition impérative de son droit au renouvellement ; qu'ayant constaté que les parties avaient entendu expressément soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Le X... du Y... avait droit à une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société LP Gestion de sa demande tendant à l'expulsion des lieux loués de Mme Le X... du Y... et à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'il ne ressort ni des écritures, ni des pièces communiquées qu'un congé ait été délivré à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de la nécessité d'un congé à chacun des copreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société LP Gestion de ses demandes formées à l'encontre de Mme de X... du Y..., l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux de X... du Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.