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08/02/2005 | FRANCE | N°04-82736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2005, 04-82736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sarah,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 février 2004, qui a rejeté sa requêt

e soulevant des incidents contentieux relatifs à l'exécution des arrêts de ladite cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sarah,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 février 2004, qui a rejeté sa requête soulevant des incidents contentieux relatifs à l'exécution des arrêts de ladite cour d'appel des 22 septembre 1998 et 4 mai 2000 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un agent assermenté de la commune de Cagnes-sur-Mer a constaté, par procès-verbal du 20 décembre 1993, l'exécution, sur un immeuble appartenant à Sarah X..., de divers travaux d'extension non conformes au permis de construire délivré le 21 juin 1993, puis, par procès-verbaux des 5 juillet 1995 et 30 octobre 1997, la poursuite des travaux en violation de l'arrêté d'interruption pris par le maire le 14 janvier 1994, ainsi que la création d'une mezzanine ;

Que, par arrêt du 22 septembre 1998, la cour d'appel, statuant sur la poursuite engagée par le ministère public au vu des premières constatations, a ordonné à Sarah X... de mettre la construction en conformité avec le permis de construire, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; que, par arrêt du 4 mai 2000, statuant sur la poursuite engagée par la commune, elle lui a ordonné de démolir les constructions irrégulièrement édifiées depuis l'interruption des travaux, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Que, le maire de Cagnes-sur-Mer ayant, faute d'exécution des mesure ainsi ordonnées, liquidé le produit des astreintes en vue de leur recouvrement, Sarah X... a, le 5 décembre 2002, présenté requête à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en difficulté d'exécution des arrêts du 22 septembre 1998 et 4 mai 2000 ;

"aux motifs que, "la requérante, qui depuis l'arrêt du 7 mai 2002 a changé d'avocat, invoque, d'une part, l'incompatibilité de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme attribuant au maire la liquidation de l'astreinte avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme la commune, (qui ne peut selon elle être juge et partie), qu'elle a régularisé la situation ; qu'elle propose à la Cour d'ordonner si besoin une expertise ; qu'elle admet elle-même que l'astreinte prononcée n'a pu commencer à courir qu'à compter du 27 janvier 1999 ; que tous les titres exécutoires ou commandement de payer qu'elle produit devant la Cour sont afférents à des périodes postérieures à cette date ; que le représentant de la direction départementale de l'Equipement (et non la commune) indique qu'aucun changement n'est intervenu depuis le rapport de visite du 29 juin 2001, auquel étaient annexées des photographies non contestées par Sarah X..., rapport sur lequel la Cour s'est fondée dans son arrêt du 7 mai 2002 pour énoncer que la situation n'était pas régularisée ; que la requête tend en réalité à modifier la teneur dudit arrêt, qui statuait sur la demande de Sarah X... tendant, déjà, à l'annulation de l'astreinte même si l'unique moyen alors invoqué, expressément écarté par la Cour, était une prétendue régularisation ; que par le biais d'un moyen nouveau, la requérante ne peut valablement prétendre à la remise en cause de l'arrêt devenu définitif du 7 mai 2002 ; ( ) ; que l'article L. 480-8 dispose : "les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéficie de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat " ; que le pouvoir et même l'obligation faite au maire, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, de liquider l'astreinte, n'est nullement contraire à la Convention européenne dès lors que la créance dont la commune, à défaut le représentant de l'Etat dans le département, poursuit le recouvrement, trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction impartiale et indépendante et que le condamné, comme le fait d'ailleurs Sarah X..., peut saisir la juridiction qui a prononcé la sentence en difficulté d'exécution" ;

"alors que, le droit à un procès équitable commande que les pouvoirs publics ne puissent s'ingérer dans une procédure juridictionnelle à laquelle ils sont parties ; qu'en affirmant que le pouvoir conféré au maire de liquider l'astreinte prononcée au profit de sa commune, partie à l'instance, n'est pas contraire au droit à un procès équitable bien qu'un tel pouvoir implique de conférer à l'une des parties au procès le soin d'apprécier elle-même les conditions d'exécution d'une décision judiciaire rendue à son profit, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la requérante, selon laquelle la procédure prévue par l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme, qui confère au maire le pouvoir de liquider et de recouvrer le produit de l'astreinte, était contraire aux principes posés par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que le pouvoir attribué au maire, en sa qualité de représentant de l'Etat, n'est pas contraire à ces principes, dès lors que la créance dont la commune poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction indépendante et impartiale et que la personne condamnée a la faculté de saisir en difficulté d'exécution la juridiction qui a prononcé la sentence ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-6, L. 480-7, L. 480-8 du Code de l'urbanisme, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 22 septembre 1998 ;

"aux motifs que, "la requérante, qui depuis l'arrêt du 7 mai 2002 a changé d'avocat, invoque, d'une part, l'incompatibilité de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme attribuant au maire la liquidation de l'astreinte avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, contrairement à ce qu'affirme la commune, (qui ne peut selon elle être juge et partie), qu'elle a régularisé la situation ; qu'elle propose à la Cour d'ordonner si besoin une expertise ; qu'elle admet elle-même que l'astreinte prononcée n'a pu commencer à courir qu'à compter du 27 janvier 1999 ; que tous les titres exécutoires ou commandement de payer qu'elle produit devant la Cour sont afférents à des périodes postérieures à cette date ; que le représentant de la direction départementale de l'Equipement (et non la commune) indique qu'aucun changement n'est intervenu depuis le rapport de visite du 29 juin 2001, auquel étaient annexées des photographies non contestées par Sarah X..., rapport sur lequel la Cour s'est fondée dans son arrêt du 7 mai 2002 pour énoncer que la situation n'était pas régularisée ; que la requête tend en réalité à modifier la teneur dudit arrêt, qui statuait sur la demande de Sarah X... tendant, déjà, à l'annulation de l'astreinte même si l'unique moyen alors invoqué, expressément écarté par la Cour, était une prétendue régularisation ; que par le biais d'un moyen nouveau, la requérante ne peut valablement prétendre à la remise en cause de l'arrêt devenu définitif du 7 mai 2002" ;

"alors que le condamné n'est plus redevable de l'astreinte à compter de l'exécution des travaux de mise en conformité prescrits ; qu'en se fondant sur les déclarations de la direction départementale de l'Equipement, relevées par l'arrêt du 7 mai 2002, selon lesquelles la remise en état des lieux n'avait pas été complètement réalisée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si la construction n'avait pas, depuis lors, été mise en conformité avec les autorisations accordées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la requérante a demandé que soit constaté qu'elle avait exécuté l'ordre de mise en conformité résultant de l'arrêt du 22 septembre 1998, ou que soit ordonnée une mesure d'instruction pour faire vérifier la réalité de cette exécution ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que le fonctionnaire compétent a indiqué à l'audience du 4 novembre 2003 que l'immeuble litigieux n'avait subi aucune modification depuis le rapport de visite du 29 juin 2001 ; que les juges ajoutent qu'ils ont, par arrêt du 7 mai 2002, devenu définitif, et par les mêmes motifs, rejeté une première requête aux termes de laquelle Sarah X... leur demandait l'annulation de la décision de liquider l'astreinte prise par le maire de Cagnes-sur-Mer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, d'où il résulte que la demanderesse n'a ni régularisé la remise en état ordonnée ni démontré des difficultés d'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-6, L. 480-7, L. 480-8 du Code de l'urbanisme, 4, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en difficultés d'exécution de l'arrêt du 4 mai 2000 ;

"aux motifs que, "la requérante, qui admet ainsi implicitement, ce qui a été constaté par la direction départementale de l'Equipement, qu'elle n'a pas démoli la mezzanine, se contente en ce qui concerne la liquidation relative à l'arrêt du 4 mai 2000, de soutenir que la Cour, dans son dispositif n'a nullement ordonné une telle astreinte, de sorte qu'aucune liquidation ne peut être effectuée, d'une part, que le pouvoir donné au maire de liquider l'astreinte est incompatible avec la Convention européenne, d'autre part ; que le jugement du 12 mai 1999 a statué en ces termes "ordonne la démolition de la mezzanine réalisée sans autorisation visée au procès-verbal du 5 juillet 1995 et la mise en conformité des lieux de ce chef sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai de 2 mois à dater de ce jour" ; que la Cour, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu de confirmer " la démolition et la mise en conformité ordonnée par le tribunal à effectuer dans le délai de 2 mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, étant précisé que le délai imparti courra à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif, a, dans son dispositif énoncé : "confirme la démolition ordonnée, dit toutefois que le délai de deux mois imparti pour y procéder courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif " ; qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le prononcé de la décision qui a confirmé la mesure de démolition selon les modalités ordonnées par le tribunal, la Cour ayant seulement pris le soin de préciser que le délai de 2 mois ne courrait qu'à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, ce qui fut le cas lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001" ;

"alors qu'une juridiction correctionnelle saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en assortissant le dispositif de l'arrêt du 4 mai 2000, ayant condamné Sarah X... à la démolition des constructions litigieuses, d'une astreinte de 500 francs par jour de retard qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en ce qu'elle invoquait une difficulté d'exécution relative au prononcé d'une astreinte, les juges n'ont fait que constater que l'arrêt du 4 mai 2000 avait confirmé les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées par le tribunal, à exécuter dans le délai de deux mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge, MM. Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82736
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Liquidation - Pouvoirs du maire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1. - Compatibilité.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Liquidation - Pouvoirs du maire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1. - Compatibilité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Urbanisme - Dispositions de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme - Compatibilité

Le pouvoir attribué par l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme au maire, en sa qualité de représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer le produit de l'astreinte, n'est pas contraire aux principes posés par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la créance dont la commune poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction indépendante et impartiale et que la personne condamnée a la faculté de saisir en difficulté d'exécution la juridiction qui a prononcé la sentence.


Références :

Code de l'urbanisme L480-7, L480-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2005, pourvoi n°04-82736, Bull. crim. criminel 2005 N° 46 p. 136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 46 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82736
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