AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au 1er janvier 1993, M. X... détenait directement 132 actions de la SA Groupe Monot, 100 % du capital de la SARL Cime, dont l'actif était composé exclusivement d'actions de la société Cofige, et 14, 98 % du capital de la société anonyme Cofige, dont il présidait le conseil d'administration, cette société détenant elle-même 91,91 % du capital de la SA Groupe Monot, 96,40 % de la société Laboratoire Vendôme, ainsi que des participations dans d'autres sociétés ; qu'à l'occasion du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. X... pour les années 1991 à 1997, l'administration fiscale a réintégré à l'actif déclaré la valeur des participations par lui détenues dans les trois premières sociétés précitées, estimant que celles-ci ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels au regard des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts pour les années 1991-1992, et au regard des dispositions de l'article 885 O quater du Code général des impôts pour les années ultérieures ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'il avait formée, M. X... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal en sollicitant le dégrèvement des rappels notifiés ; que par jugement du 2 avril 2001, le tribunal a, concernant les redressements effectués au titre des années 1991 et 1992, dit que pour la détermination des seuils de 25 % et 75 % prévus par l'article 885 O bis du Code général des impôts les participations détenues par M. X... dans les sociétés Cofige et Groupe Monod devaient être considérées comme un bien professionnel unique et a ordonné une expertise de leur valeur, et, concernant les redressements effectués pour les années ultérieures, ordonné le dégrèvement au motif que M. X... rapportait la preuve du rôle actif joué par la société Cofige ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a renoncé à sa contestation relative aux années 1991 et 1992 ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne les années postérieures à 1992, l'arrêt retient, pour les actions de la société Cofige, que l'identité de dirigeants de la société holding et de ses filiales et la détention par la société holding de la quasi totalité du capital de celles-ci ne suffisent pas à caractériser le rôle d'animateur de la société holding, et que M. X... ne produit à l'appui de ses affirmations sur ce point, outre une attestation de son commissaire aux comptes dépourvue d'éléments concrets justifiant son affirmation de principe relative au rôle d'animation des filiales, que des conventions d'assistance administrative, comptable, et de conseil, insuffisantes pour rapporter la preuve du rôle d'animation effective joué par la société Cofige, dès lors qu'elles font apparaître que celle-ci, même si elle leur fournit des prestations administratives, juridiques, comptables et financières, s'interdit toute intervention autre que la simple information dans la direction de ses filiales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions précitées prévoient que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding, la cour d'appel a dénaturé les dites conventions par omission ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives aux actions détenues par M. X... dans la société Cofige, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Directeur général des Impôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.