AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 7 avril 1999 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., en le subordonnant au versement effectif de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., et en a reporté les effets patrimoniaux ; qu'un arrêt du 20 septembre 2000 a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce et l'a réformé pour le surplus en invitant les parties à conclure au regard des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; qu'une ordonnance du 17 juillet 2001 a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 122 000 euros à titre de prestation compensatoire, d'avoir subordonné le prononcé du divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire et d'avoir fixé les effets patrimoniaux du divorce au 1er octobre 1995, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur le fond, après avoir constaté qu'il s'était borné à demander un sursis à statuer et alors qu'il n'avait reçu aucune injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le cour d'appel, qui, par son premier arrêt, avait invité les parties à conclure au regard des dispositions de la loi du 30 juin 2000 et qui, après que M. X... eut sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, n'était pas tenue de lui délivrer une nouvelle injonction de conclure, a statué au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 122 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération des pièces communiquées le 24 janvier 2001 par M. X..., dont celui-ci n'avait tiré aucune conséquence dans ses écritures signifiées le 15 mai 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'en subordonnant le prononcé du divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire, alors que, l'arrêt du 20 septembre 2000 ayant confirmé le jugement du 7 avril 1999 en ce qu'il avait prononcé le divorce et l'ordonnance du 17 juillet 2001 ayant constaté la déchéance du pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt, la décision de divorce était devenue irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a subordonné le prononcé du divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.